Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

1 septembre 20204 min

JO du 20 septembre 2020

Ce texte définit les prescriptions applicables aux installations de préparation de pâte à papier soumises à autorisation au titre de la rubrique 2430 et aux installations de fabrication de pâte à papier, de papier ou carton soumises à autorisation au titre des rubriques 3610a et 3610b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Il ne s’applique pas aux installations visées par les rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature à l’exception des équipements spécifiques aux procédés de production de pâtes chimiques suivants : chaudières de récupération, fours à chaux et brûleurs de gaz malodorants.

Dans ce cadre, il fixe des prescriptions concernant principalement :

* l’implantation et l’aménagement de l’installation : règles d’implantation, intégration dans le paysage (chapitre II) ;
* l’exploitation de l’installation : conception et surveillance de l’installation, consignes d’exploitation, contrôle de l’accès, système de management environnemental, gestion des produits, gestion des matières et organisation interne, canalisation de transport des fluides (…) (chapitre III) ;
* la prévention des accidents et des pollutions : localisation des risques, accessibilité, comportement au feu, stockage, bassin de confinement, systèmes de détection et extinction automatiques, installations électriques (…). Concernant les moyens de lutte contre l’incendie, l’installation doit être dotée de moyens appropriés aux risques, notamment :
* d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
* d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
* de robinets d’incendie armés (RIA) ;
* d’un ou de plusieurs points d’eau incendie, tels que :
* des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie normalisés, d’un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l’incendie ;
* des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours. Ces deux types de points d’eau incendie ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation. Par ailleurs, le ou les points d’eau incendie doivent pouvoir fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L’accès extérieur du bâtiment contenant l’installation doit être situé à moins de 100 mètres d’un point d’eau incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (chapitre IV) ;
* les émissions dans l’eau et l’épandage : prélèvements et consommation d’eau, collecte et rejet des effluents, valeurs limites d’émission, traitement des effluents, épandage (chapitre V) ;
* les émissions dans l’air : rejets à l’atmosphère, valeurs limites d’émission, odeurs (chapitre VI) ;
* le bruit et les vibrations (chapitre VII) ;
* les déchets (chapitre VIII) ;
* la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique (chapitre IX) ;
* la surveillance des émissions dans l’eau et dans l’air, les impacts de l’installation sur les milieux (chapitre X).
Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions des articles 2.1, 4.4, 4.9-I-c, 4.9-I-d, 4.14 et 6.4 qui ne leur sont pas applicables et de la prescription 4.10 qui leur est applicable à compter du 20 septembre 2022.

Elles sont immédiatement applicables aux installations nouvelles, ainsi qu’aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 21 septembre 2020.

Les prescriptions listées dans le tableau en annexe s’appliquent uniquement aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b de la nomenclature à l’exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois. Elles s’appliquent en fonction du type d’installations concernées. Pour les techniques énumérées et décrites dans les articles visés par le symbole (*) dans l’annexe, l’exploitant peut mettre en œuvre des techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l’article R. 515-62 du code de l’environnement.

Seules les prescriptions de l’article 5.13-I (raccordement à une station d’épuration collective) ne sont pas applicables aux installations classées au titre des rubriques 3610a et /ou 3610b.

Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte abroge, à compter du 1er janvier 2021, l’arrêté du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière. Il prévoit, par ailleurs, des dispositions permettant à l’exploitant de déroger à certaines prescriptions (notamment celles relatives aux valeurs limites applicables). 

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