Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

1 mai 20202 min

JO du 3 mai 2020

En application du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, les bâtiments à usage tertiaire doivent parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010 (introduction des nouveaux articles R. 131-38 à R. 131-44 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH)).

Dans ce cadre, ce texte vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments tertiaires (articles R. 131-38 à R. 131-43 du CCH). Il s’applique aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Dans ce cadre, il fixe principalement :

* le niveau des objectifs de consommation d’énergie finale à atteindre pour les catégories d’activités concernées, que ces activités soient marchandes ou non marchandes (bureaux professionnels, commerces, établissement d’enseignement, établissement de santé, locaux sportifs, locaux culturels, entrepôts). Pour ce faire, il définit notamment la consommation énergétique de référence, première alternative pour respecter les objectifs ainsi que sa méthode de calcul. Il définit également la méthode de calcul du niveau de consommation d’énergie finale qui constituela seconde alternative à suivre pour respecter les objectifs décennaux en valeur absolue ;
* les modalités d’ajustement des données de consommation d’énergie finale en fonction des variations climatiques ;
* les conditions de modulation des objectifs de réduction des dépenses énergétiques (les objectifs d’économies d’énergie peuvent être révisés pour des raisons techniques, architecturales et patrimoniales, des raisons de coût manifestement disproportionné au regard des avantages attendus en termes de consommations d’énergie finale, et pour s’adapter au volume d’activité) ;
* les modalités de justification de la modulation des objectifs (excepté le cas où elle ne porte que sur le volume de l’activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d’énergie finale fait l’objet d’un dossier technique dont le texte précise le contenu. Ce dossier intègre notamment une étude énergétique dont le texte précise la composition et les personnes habilitées pour la réaliser );
* l’opérateur en charge de la mise en place de la plateforme numérique de recueil et de suivi des consommations d’énergie. Il s’agit de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
* les modalités de transmission des données, d’exploitation et de restitution des données recueillies.
Il présente, en annexes, les facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées.

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