Avis du 6 février 2024 aux organismes agréés par le ministre en charge de l’environnement en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement

1 février 20241 min

JO du 6 février 2024

Ce texte est pris en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement selon lequel les opérateurs intervenant sur des équipements thermodynamiques contenant des fluides frigorigènes doivent obtenir une attestation d’aptitude par un organisme agréé ou un certificat équivalent à l’attestation d’aptitude, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés.
Il publie la liste des titres professionnels ou des certificats de compétences professionnelles dont l’obtention permet d’être considéré comme ayant réussi :
– l’examen théorique et pratique mentionné à l’article 4 du règlement 2015/2067 du 17 novembre 2015 établissant des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu’à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;
– l’évaluation mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement.
Il abroge l’avis publié au JO du 1er septembre 2021.

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