Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
JO du 9 septembre 2025
Ce texte modifie l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Les modifications concernent notamment :
– la clarification du périmètre de l’arrêté du 8 octobre 2018 : celui-ci ne s’applique pas aux animaux appartenant aux espèces, races et variétés domestiques, dont la liste est fixée par l’arrêté du 11 août 2006 ;
– les dérogations à l’obligation de marquer par une bague fermée sans soudure les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996. Désormais, ce procédé n’est pas appliqué s’il ne peut l’être en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation ;
– l’obligation pour les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public d’être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1 ;
– la précision selon laquelle les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe ;
– les conditions entourant la sortie des animaux du lieu de leur détention lorsque ceux-ci ne peuvent être marqués par transpondeur à radiofréquences pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques. Dans ce cas, cette absence de marquage doit être justifiée par une attestation d’un vétérinaire. La sortie des animaux est alors possible à condition que l’éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique et datée. Désormais, les oiseaux appartiennent à cette liste et des photographies de leur dos et de leur ventre doivent être fournies dans le cadre de cette procédure ;
– la précision selon laquelle un animal déjà marqué peut être marqué une seconde fois par un procédé différent de sa première marque et conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1, et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 ;
– la clarification des personnes pouvant pratiquer le marquage sur les animaux ;
– la précision selon laquelle seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s’exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature ;
– le contenu de la déclaration de marquage ;
– les conditions en application desquelles la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à déclaration ;
– la mise à jour de l’annexe 1 définissant les différentes modalités de marquage ;
– la mise à jour de l’annexe 2 recensant les espèces animales dont l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat sont interdits (sauf dérogation).
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