Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d’équivalence entre l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux prévue par l’article R. 554-31 du code de l’environnement et l’habilitation prévue à l’article R. 4544-33 du code du travail
JO du 7 juillet 2024
En vertu de l’article R. 554-31 du code de l’environnement, le responsable du projet s’assure de la formation et de la qualification minimale nécessaire des personnes qui travaillent sous sa direction dans le cadre de travaux réalisés à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques. Il est également tenu de s’assurer de la disponibilité de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux correspondante.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 4544-32 du code du travail, un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment en raison du risque de franchissement des distances de sécurité ou de pénétration dans la zone d’approche prudente, une habilitation ou une formation est requise.
Dans ce contexte, l’article R. 4544-33 du code du travail renvoie à un arrêté le soin de définir les conditions dans lesquelles l’autorisation d’intervenir à proximité des réseaux prévue par l’article R. 554-31 du code de l’environnement vaut habilitation pour l’application de l’article R. 4544-32 du code du travail précité.
Pris en application de ces dispositions, ce texte fixe ces conditions d’équivalence entre l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux prévue par le code de l’environnement et l’habilitation prévue à l’article R. 4544-32 du code du travail.
Il rappelle que, conformément à l’article R. 4544-10 du code du travail, la délivrance d’une habilitation électrique par l’employeur requière une formation préalable du travailleur comprenant une partie théorique et une partie pratique. Cette formation lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité, des modes opératoires et des mesures de prévention pour intervenir en sécurité.
Dans ce cadre, l’équivalence prévue à l’article R. 4544-33 du code du travail porte sur l’examen organisé dans le cadre de la délivrance de l’attestation de compétence permettant à l’employeur de délivrer l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux prévu par l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
La réussite à la fois à l’examen niveau « Encadrant » et niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l’obligation de formation et d’évaluation théoriques préalable à l’habilitation niveau « chargé de chantier » prévue à l’article R. 4544-32 portant sur les interventions dans la zone d’incertitude ou dans la zone d’approche prudente d’une canalisation souterraine isolée.
La réussite à l’examen niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l’obligation de formation et d’évaluation théoriques préalable à l’habilitation niveau « exécutant » prévue à ce même article portant sur les interventions dans la zone d’incertitude ou dans la zone d’approche prudente d’une canalisation souterraine isolée.
Les niveaux encadrant et opérateur précités sont définis par l’arrêté 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux.
Ces dispositions entrent en vigueur le 8 janvier 2025. Pour les autorisations d’intervention à proximité des réseaux délivrées après cette date, la délivrance de l’habilitation intervient dans un délai maximum de six mois après la réussite à l’examen de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux. Pour les autorisations délivrées avant cette date, la délivrance de l’habilitation intervient au plus tard le 8 juillet 2025.
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