Arrêté du 5 août 2024 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon – interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants
JO du 4 septembre 2024 et décision n° 498699 du 22 décembre 2025 du Conseil d’Etat
Ce texte interdit, sur tout le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime) et en tout temps, l’introduction sur le territoire (issue d’une intervention humaine), y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction volontaire dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe.
Par dérogation, l’introduction sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens vivants des espèces précitées peuvent être autorisés par l’autorité administrative.
Sur ce territoire, la détention en captivité d’animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d’hébergement constituent alors un établissement d’élevage. Les personnes responsables de l’entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement.
Le texte clarifie les contours de cette interdiction de détenir ces espèces.
Par ailleurs, il soumet, à des contrôles, les animaux vivants, les produits d’origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces précitées dans certains cas.
Enfin, il définit les conditions que doivent satisfaire les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe pour les détenir et les transporter.
Ce texte a été annulé par la décision n° 498699 du 22 décembre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux en tant que la liste des espèces concernées qui lui est annexée ne comporte pas le Cerf de Virginie et le Lièvre d’Amérique.
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