Arrêté du 1er septembre 2025 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
JO du 6 septembre 2025
Ce texte définit le cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées.
Dans ce cadre et en premier lieu, il fixe la formation des exploitants individuels et des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires.
Ainsi, pour l’obtention de l’agrément requis pour l’exercice de ces activités, le texte présente, en annexe I, la durée et le contenu de la formation initiale ainsi que les compétences évaluées à l’occasion de cette formation. Il établit également la formation requise de ces agents. Ainsi, pour l’obtention de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de ces activités, les personnes doivent justifier d’une formation initiale correspondant à l’activité pour laquelle la carte est sollicitée. Le contenu et la durée de la formation initiale ainsi que les compétences évaluées à l’occasion de cette formation sont fixés aux annexes II à XII.
En deuxième lieu, il définit la formation des exploitants individuels et des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant une activité de recherches privées. Cette activité consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Ainsi, pour l’obtention de l’agrément nécessaire à l’exercice de cette activité, le texte précise la durée et le contenu de la formation initiale ainsi que les compétences évaluées à l’occasion de cette formation à l’annexe XIII. Si la finalité exclusive de l’activité exercée est la recherche de débiteurs en masse consistant à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d’une demande spécifique, tous moyens d’investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d’une personne physique uniquement, la durée et le contenu de la formation initiale ainsi que les compétences évaluées à l’occasion de cette formation, sont fixés à l’annexe XIV.
Pour l’obtention de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de ces activités, les personnes doivent justifier d’une formation initiale correspondant à l’activité pour laquelle la carte est sollicitée. Le contenu et la durée de la formation initiale ainsi que les compétences évaluées à l’occasion de cette formation sont fixés aux annexes XV et XVI.
Désormais, ces formations initiales en sécurité peuvent se dérouler, en partie, en distanciel.
En dernier lieu, ce texte clarifie les dispositions relatives aux conditions de formation. En particulier, il modifie l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l’usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l’article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure. Il précise que la formation pratique inclut un module pratique de dix-huit heures relatif au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques. Aux termes de cet arrêté de 2011, la formation est délivrée par des formateurs en activité physique et professionnelle appartenant aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Elle peut également être délivrée par des formateurs externes à la personne morale formés par des formateurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Ce texte abroge :
– l’arrêté du 10 décembre 2010 relatif à l’agrément prévu à l’article R. 622-26 du code de la sécurité intérieure ;
– l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.
Les certificats de qualification professionnelle agréés au regard des arrêtés du 10 décembre 2010 et du 27 juin 2017 restent valables jusqu’à leur terme, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
Le texte organise des dispositions d’adaptation pour l’outre-mer.
Il entre en vigueur le 1er octobre 2025.
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