Arrêté du 1er décembre 2025 modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 17 décembre 2025
En premier lieu, ce texte modifie l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération (CSR) dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les modifications portent sur :
– l’ajout des définitions des termes suivants : « ligne de co-incinération », « besoin thermique continu » et « besoin thermique non continu » ;
– l’introduction de précisions concernant les installations exclues du périmètre d’application de l’arrêté du 23 mai 2016. Ainsi, celui-ci ne s’applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
– l’incinération donne lieu à moins d’émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation ;
– pour les émissions autres que les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les poussières, l’incinération ne donne pas lieu à davantage d’émissions que l’incinération ou la co-incinération de déchets.
La satisfaction de ces conditions doit être constatée par arrêté préfectoral après examen d’un dossier technique déposé par l’exploitant qui présente notamment les CSR et combustibles utilisés, les éventuels traitements opérés, les caractéristiques du gaz et les résultats d’analyses ;
– l’assouplissement des modalités de calcul du rendement énergétique devant être atteint dans les installations de production d’énergie à partir de CSR ;
– la fréquence de ce rendement. Il est calculé par installation ou par ligne de co-incinération sur les périodes définies par l’arrêté en fonction des usages de l’énergie produite. Le rendement mensuel est remplacé par un rendement périodique ;
– la hausse du rendement minimal devant être atteint pour les installations alimentant un client avec un besoin thermique continu, notamment à usage industriel, en le faisant passer de 70 % à 75 % ;
– la précision des cas dans lesquels le non-respect de ces rendements périodiques est autorisé (à savoir en cas de dysfonctionnement de l’installation ou en cas de défaillance ou de réduction de la demande d’énergie par le ou les clients pour une seule des deux périodes de l’année sur lesquelles les rendements sont calculés) ;
– la mise à jour de normes (notamment celles régissant les caractéristiques de la plate-forme de mesure fixe devant être implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz et les modalités de surveillance des rejets).
En second lieu, ce texte modifie l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des CSR en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des ICPE.
Les modifications portent sur :
– l’ajout de nouvelles rubriques ICPE parmi celles dont les installations qui y sont soumises sont autorisées à préparer des CSR utilisés dans les installations relevant de la rubrique 2971. Ainsi les installations relevant des rubriques 2780, 2781 et 2783 peuvent désormais préparer des CSR utilisés dans les installations précitées ;
– l’ajout des définitions des notions de « pouvoir calorifique inférieur » et « pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec » ;
– la mise à jour des exigences applicables à un CSR ou à la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n’est pas composé que de déchets. En particulier, le texte précise que ce CRS doit avoir un pouvoir calorifique inférieur brut supérieur ou égal à 12 000 kJ/kg et qu’il ne doit pas contenir de résidus de l’agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture (à l’exclusion de certaines matières listées) ;
– l’obligation pour l’exploitant de caractériser par sondage certains lots de CSR à une fréquence définie ;
– l’actualisation des normes régissant les analyses devant être effectuées sur les CSR ;
– l’introduction de mesures spécifiques dans le cas particulier où les CSR sont préparés dans une installation de préparation, puis utilisés sans rupture de charge dans une installation de co-incinération de CSR classée sous la rubrique 2971 située sur le même site que l’installation de préparation. Dans ce cas, les CSR n’ont pas l’obligation d’être conditionnés sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification (une gestion spécifique en cas d’analyse non-conforme est par ailleurs mise en place).
– l’obligation pour l’exploitant de mettre à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’ADEME le rapport annuel de l’absence de marché permettant une valorisation matière dans les conditions technico-économiques du moment ;
– la mise à jour des normes applicables à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité pour la certification de systèmes de gestion de la qualité.
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