Arrêté du 16 septembre 2025 fixant le modèle de protocole de collaboration conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises

1 septembre 20252 min

JO du 27 septembre 2025

En vertu de l’article L. 4623-1 du code du travail, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Cette contribution n’inclut pas le suivi médical renforcé des travailleurs.
Ce médecin ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant.
Dans ce cas, il conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire.
Pris en application de ces dispositions, ce texte présente, en annexe, le modèle de ce protocole de collaboration.
Celui-ci prévoit notamment :
– les obligations du médecin en matière de formation en santé au travail (nécessité d’avoir obtenu la validation de la formation en santé au travail d’au moins cent heures théoriques au minimum dans les domaines listés à l’article R. 4623-41 du code du travail. Toutefois, cette formation peut être suivie et validée dans l’année qui suit la conclusion du premier protocole) ;
– le champ d’application de la collaboration entre le service et le médecin praticien correspondant ;
– les modalités de recours par le médecin aux outils de télésanté au travail ;
– les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
– les modalités de remise d’une attestation de suivi ;
– la rémunération du médecin praticien correspondant.
Pour mémoire, la conclusion d’un protocole de collaboration n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs. Ces zones sont définies par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.

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