Arrêté du 16 décembre 2024 portant modification de l’arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
JO du 29 décembre 2024
Un arrêté du 16 octobre 2020 fixe les modalités de la certification des activités de mise en vente, vente, distribution à titre gratuit, application et conseils stratégiques et spécifiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques prévue aux articles L. 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Il précise que tout écart sur l’une des exigences ou parties d’exigences suivantes peut être considéré comme critique :
– référentiel d’organisation générale : E1, E3 à E6, E8, E11 à E14, E16 à E19 (1°) ;
– référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D1, D3, D6 à D8, D19, D22, D24 (2°) ;
– référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels : G3, G5, G6, G7, G11, G12, G15, G17 et G18 (3°) ;
– référentiel application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A2, A7, A9, A11, A12, A16, A17, A19, A20, A24 et A25 (4°) ;
– référentiel conseils stratégique et spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques C1, C2, C6 à C12, C14 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences (5°)
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les cas dans lesquels un écart est considéré comme mineur pour l’application du 1° et du 5° dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises. Ainsi, est considéré comme mineur, dans ces cas spécifiques, tout écart sur l’une des exigences ou parties d’exigences suivantes : E1, E4 à E6, C1 et C2. Ce faisant, il assouplit les conditions en ajoutant les exigences C1 et C2 à cette liste.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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