Décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l’application de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
JO du 5 avril 2022
Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de l’environnement (nouveaux articles D. 224-15-12 D et suivants) des dispositions précisant l’obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles sont rattachées un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation.
En premier lieu, il fixe à cinquante travailleurs le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à cette obligation.
En deuxième lieu, il prévoit que la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à très faibles émissions, est de :
* 20 % à compter de 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024,
* 50 % à compter de 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
* 80 % à compter de 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029 ;
* 100 % à compter de 2030.
En troisième lieu, il détermine les données nécessaires à l’établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.
En dernier lieu, il apporte des précisions concernant le dispositif de rapportage et de publication des données pour les sociétés de location de courte durée.
Ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2022 ou le 1er juillet 2023 selon les cas.
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