Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants
JO du 15 septembre 2021
Ce texte définit les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne doit pas dépasser 100 % de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne doit pas excéder 80% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est tenue de remettre au ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil défini ci-dessus au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.
Ce texte précise les sanctions encourues en cas de manquement à ces dispositions.
Il modifie, de ce fait, certaines dispositions du code de l’environnement (création des articles R. 543-311 à R. 543-313 ; modification de l’article R. 541-78).
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