Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 5 septembre 2021
Ce texte définit les prescriptions applicables au titre de la décision d’exécution n°2020/2009 du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :
* 3700 ;
* 3710, lorsque l’installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3700 et que la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
Il s’applique également au traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3700 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Il ne concerne pas les installations ou activités suivantes :
* la modification chimique et l’hydrophobisation (par exemple au moyen de résines) du bois et des produits dérivés du bois ;
* le traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ;
* le traitement à l’ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ;
* les installations de combustion sur site. Ces activités sont susceptibles d’être couvertes par les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion (LCP) ou par la directive 2015/2193/UE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
Les prescriptions de l’annexe sont immédiatement applicables aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques citées ci-dessus, autorisées après le 9 décembre 2020. Elles sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d’une ou plusieurs de ces rubriques, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 9 décembre 2020. Elles sont applicables aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques précitées autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 sont celles de la décision d’exécution 2020/2009, au 9 décembre 2024. Elles sont applicables aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques précitées autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 ne sont pas celles de la décision d’exécution 2020/2009, dans les conditions suivantes :
* quatre ans après la parution au Journal officiel de l’Union européenne, postérieure au 10 décembre 2020, de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 ;
* à compter du 9 décembre 2024, lorsque la parution au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020.
A la date prévue par le texte, l’exploitant met en œuvre les MTD telles que décrites en annexe ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l’article R. 515-62, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières. Il veille à ce que l’installation respecte les valeurs limites d’émissions fixées dans l’annexe. Les schémas de maîtrise des émissions de COV(T) ne sont plus applicables. Par dérogation, l’exploitant peut solliciter une dérogation afin de définir des valeurs limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées par l’annexe, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69.
Tenant compte de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
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