Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement
JO du 27 juin 2021
Ce texte fixe les critères en application desquels les terres excavées et sédiments qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d’être des déchets.
La personne réalisant la préparation doit, ainsi, vérifier que la totalité des critères suivants sont satisfaits :
* les déchets entrant destinés à la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ;
* les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ;
* la personne réalisant la préparation a conclu, pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, un contrat de cession avec l’aménageur. Le texte fixe le contenu minimal de ce contrat ;
* la personne réalisant la préparation applique un système de gestion de la qualité conforme à l’arrêté du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets ;
* la personne réalisant la préparation satisfait aux exigences établies par le texte (articles 3 à 6).
A ce titre, la personne réalisant la préparation inclut dans l’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement les éléments figurant à l’annexe II. Lorsque l’aménageur est le producteur de déchets, ces éléments sont inclus dans le registre prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement, qui fait alors office d’attestation de conformité.
La personne réalisant la préparation doit communiquer cette attestation de conformité à l’utilisateur de chaque lot de terres excavées et sédiments.
Le texte précise que chaque lot de terres excavées et sédiments est identifié par un numéro unique et le site producteur est référencé, afin de pouvoir justifier de la traçabilité et du statut de ces terres excavées et sédiments lors du contrôle des autorités compétentes. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l’arrêté du 19 juin 2015 précité.
Si la personne réalisant la préparation est le producteur du déchet, le personnel compétent met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l’annexe I, conformément à la section 3 de l’annexe I.
Si la personne réalisant la préparation n’est pas le producteur du déchet, le personnel compétent effectue une vérification administrative et met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l’annexe I, conformément à la section 3 de l’annexe I.
Les documents permettant de démontrer le respect des dispositions du texte sont conservés par la personne réalisant la préparation, pendant dix ans.
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