Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie
JO du 13 mai 2021
Ce texte abroge, à partir du 14 août 2021, l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie.
Dans l’attente de cette échéance, il modifie ce même arrêté.
Ainsi, il complète l’arrêté en indiquant qu’à compter du 13 mai 2021, pour bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, le producteur peut adresser une demande complète sauf pour ce qui concerne l’autorisation mentionnée au 4° de l’article 6 de cet arrêté (unité amont) qui peut être remplacée par la preuve de la demande de cette autorisation à son co-contractant. La demande sera considérée comme complète à la date d’obtention de l’autorisation, que le producteur adresse au co-contractant dans un délai d’un mois suivant son obtention.
Pour les demandes complètes de contrat déposées à l’issue d’un délai de deux mois après la publication du décret n°2021-577 du 11 mai 2021 (soit après le 13 juillet 2021), la durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement.
Toute demande de contrat effectuée conformément à l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 avant son abrogation ouvre droit au complément de rémunération suivant les conditions prévues par ce même arrêté, et ce même si le co-contractant n’a pas accusé réception de la conformité de cette demande à la date d’abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 précité.
Dès que le seuil de 57,6 MW de puissance installée de contrats, conclus en application de l’arrêté du 13 décembre 2016 et ayant pris effet, est atteint, Electricité de France ne conclut plus :
* ni de contrats en application de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
* ni d’avenants de prise d’effet, dans les cas où aurait été conclu par anticipation un contrat en application de ce même arrêté. La conclusion d’un contrat ou d’un avenant de prise d’effet ne doit pas mener au dépassement du seuil.
A compter du 13 mai 2021 et jusqu’à l’atteinte du seuil mentionné ci-dessus, Electricité de France :
* assure un suivi de la réception et de la signature de ces contrats et avenants de prise d’effet ;
* traite les demandes d’avenant de prise d’effet associées aux attestations de conformité mentionnées à l’article R. 314-7 du code de l’énergie requises par ordre de date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi.
Une fois atteint le seuil précité, Electricité de France transmet à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la transition écologique tout élément utile sur les demandes de signature de contrat ou d’avenant de prise d’effet qui n’aurait pas été signé.
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