Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi d’armes chimiques et sur leur destruction, s’agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense
JO du 21 novembre 2020
La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction a été faite à Paris le 13 janvier 1993. Elle oblige notamment à ce que chaque Etat partie à la Convention s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :
* mettre au point, fabriquer, acquérir d’une autre manière, stocker ou conserver d’armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d’armes chimiques à qui que ce soit ;
* employer d’armes chimiques ;
* entreprendre de préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimiques ;
* aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la Convention.
Elle comporte trois annexes dont une portant sur les produits chimiques.
Dans ce cadre, ce texte définit des dispositions applicables aux installations relevant de la compétence du ministre de la défense. Ainsi, il fixe :
* les modalités d’application du contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 2 de l’annexe sur les produits chimiques ;
* les conditions d’octroi des autorisations d’installations et d’activités liées aux produits listés au tableau 1 de l’annexe (des règles de procédure sont précisées : la demande d’autorisation doit être adressée à l’inspecteur de l’armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique (ISBC), la composition du dossier de demande est définie, les conditions de modification ou de retrait d’une autorisation sont indiquées, des dispositions spécifiques sont prévues dans certains cas notamment en ce qui concerne les installations de fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 de l’annexe) ;
* les modalités applicables aux déclarations annuelles d’activités passées, prévues ou supplémentaires (des dispositions spécifiques sont prévues selon que la déclaration concerne des produits du tableau 1 ou du tableau 2 de l’annexe sur les produits chimiques. Les délais dans lesquels ces déclarations doivent être transmises à l’ISBC ainsi que les informations qu’elles doivent contenir sont fixés).
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