Décret n° 2020-702 du 10 juin 2020 relatif à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

1 juin 20202 min

JO du 11 juin 2020

Ce texte crée une nouvelle section intitulée « Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers » au sein de la partie réglementaire du code de l’environnement (création des articles R.224-68 à R.224-73).
 
En premier lieu, il désigne le ministre de l’environnement comme autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l’article L. 224-11.
 
En deuxième lieu, il opère un renvoi au code de la route pour définir :

* les conditions d’assermentation et de commissionnement, par le ministre de l’environnement, des agents de l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs (à savoir le ministre des transports) ;
* les conditions d’habilitation des agents appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé habilités, par le ministre de l’environnement, pour la réalisation des prélèvements d’échantillons ;
* les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le ministre de l’environnement.
En troisième lieu, il fixe les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers (renvoi aux dispositions du code de la route).
 
En quatrième lieu, il prévoit que l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs met en œuvre la procédure de transaction applicable à la surveillance du marché des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
 
En dernier lieu, il précise les sanctions pénales applicables en cas de manquement aux dispositions relatives à la surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers (présentation des infractions punies de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe).
 
Tirant les conséquences de ces dispositions, il modifie le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’environnement du 1er alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

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