Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
JO du 7 mai 2017
Ce texte encadre la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
Il définit ainsi les conditions générales d’utilisation, les mesures visant à limiter des pollutions ponctuelles ainsi que les mesures spécifiques pour les zones non traitées au voisinage des points d’eau.
Il prévoit que les équipements de protection individuelle vestimentaire spécifiques aux produits phytopharmaceutiques et conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 et de la directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 peuvent remplacer les combinaisons vestimentaires (vêtements de travail, combinaisons de 280 g/m2 traitées déperlant, combinaisons de travail en polyester 65 % / coton 35 % avec un grammage de 230 g/m2 ou plus avec traitement déperlant etc.) mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Il abroge l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il a été annulé par la décision n°415426 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat, qui annule :
* au quatrième alinéa de l’article 1er, les mots : « sur une végétation en place » ;
* le dixième alinéa de l’article 1er et l’article 12 du même arrêté, en tant qu’ils ne mentionnent l’application de produits phytopharmaceutiques que « par pulvérisation ou poudrage » ;
* l’article 2 du même arrêté, en tant qu’il ne prévoit aucune restriction d’utilisation des produits phytopharmaceutique en cas de forte pluviosité ;
* l’arrêté, en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques.
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