Règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission du 18 mai 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
JOUE L182 du 18 juillet 2018 et rectificatif publié au JOUE L300 du 27 novembre 2018
Ce texte modifie le règlement 2017/654 du 19 décembre 2016 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d’émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
Les modifications portent notamment sur :
* l’augmentation de la teneur permise en esters méthyliques d’acides gras («EMAG») passant de 8,0 % v/v au lieu de 7,0 % v/v afin de permettre l’utilisation de certains carburants commercialisés légalement dans certains États membres sans imposer de charge supplémentaire aux constructeurs ;
* l’établissement de prescriptions spécifiques pour la détermination des facteurs de détérioration pour les moteurs sans système de post-traitement ;
* l’inclusion de la stratégie de base de limitation des émissions dans les prescriptions techniques relatives aux stratégies possibles de limitation des émissions ;
* l’adaptation des stratégies existantes de limitation des émissions des moteurs en conditions transitoires pour les moteurs qui sont seulement soumis au cycle NRSC et ne sont pas essayés sur un cycle transitoire (distinction entre les conditions relatives à l’essai d’émissions et les autres conditions de fonctionnement) ;
* l’ajout de nouvelles prescriptions spécifiques concernant la régénération d’un système de post-traitement de moteur ;
* la réduction du temps de prélèvement minimal à trois minutes par point, lorsque le cycle NRSC à modes discrets est utilisé pour la démonstration fondée sur la sélection de points aléatoires ;
* l’obligation pour le constructeur d’inclure dans le dossier constructeur des rapports de démonstration documentant les démonstrations effectuées ;
* l’application aux familles de moteurs ou aux groupes de familles de moteurs de certaines prescriptions normalement applicables aux seules familles de moteurs-systèmes de post-traitement ;
* la correction d’erreurs de différents types (dispositions contenant des contradictions ou des informations redondantes…).
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE L300 du 27 novembre 2018.
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