Décision n° 17 du 3 juillet 2018 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle
JO du 21 juillet 2018
Ce texte est pris en application des articles L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle fixant les règles relatives à la rémunération pour copie privée.
Il définit notamment :
* les services éligibles à la rémunération prévue par les articles du code de la propriété intellectuelle précités. Il s’agit des Services par lesquels les éditeurs de services de télévision ou leurs distributeurs “fournissent à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante” ;
* le montant de la rémunération de ces services qui est fixé par palier de capacité selon le nombre d’utilisateurs ou d’abonnés ayant accès à ces services conformément à l’annexe reproduite.
Cette disposition entre en vigueur le 1er août 2018.
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