Circulaire du 9 avril 2018 – Expérimentation d’un droit de dérogation reconnu au préfet
http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Ce texte rappelle la définition et les objectifs poursuivis par le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 prévoyant, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, la possibilité pour le préfet de prendre des décisions non réglementaires dérogeant à la réglementation. Cette dérogation doit permettre de tenir compte des circonstances locales, d’alléger les démarches administratives, et de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques.
Dans ce cadre, ce texte établit les conditions de mise en œuvre de ce droit. Ainsi, il indique que la dérogation doit obligatoirement être justifiée par un motif d’intérêt général et par l’existence de circonstances locales.
Le texte rappelle les sept secteurs d’activité entrant dans le champ d’application de l’expérimentation. Il liste également ceux qui en sont exclus. A ce titre, il précise que « toute décision qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens » est exclue de l’expérimentation.
Il précise également la nature des décisions de dérogation. Ainsi, ces décisions devront obligatoirement revêtir la forme d’une décision individuelle motivée en droit et par les circonstances particulières du cas d’espèce.
Le cas échéant, les préfets pourront solliciter l’appui juridique de la direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du ministère de l’intérieur (notamment en cas de doute sur la conformité d’une dérogation au cadre juridique établi par le décret du 29 décembre 2017 précité).
Enfin, le texte prévoit qu’un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du droit de dérogation devra être adressé au ministre de l’intérieur dans les deux mois qui précèdent le terme de l’expérimentation. Le ministre des outre-mer s’agissant du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin devra également bénéficier de ce rapport.
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