Décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
JO du 4 novembre 2025
Ce texte définit des obligations d’économies d’énergie par type d’énergie pour la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (modification des articles R. 221-1 et suivants du code de l’énergie).
Dans ce cadre, il prévoit les principales mesures suivantes :
– la sixième période d’obligation d’économies d’énergie s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
– des obligations d’économies d’énergie sont imposées, pour certaines périodes, aux personnes pour lesquelles au moins l’une des quantités définies à l’article R. 221-2 est supérieure, la même année, à certains seuils. Ce texte met à jour ces seuils en les diminuant pour :
– le fioul domestique (la quantité étant fixée à 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 et à 500 mètres cubes pour les années suivantes) ;
– les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié (la quantité étant fixée à 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu’à l’année 2025 incluse et à 500 mètres cubes pour les années suivantes) ;
– le gaz de pétrole liquéfié carburant (la quantité étant fixée à 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu’à l’année 2025 incluse et à 2 000 tonnes pour les années suivantes) ;
– une obligation d’économies d’énergie, exprimée en kilowattheures, est imposée pour les personnes dépassant ces seuils, chaque année civile de la sixième période. Le texte définit cette obligation et définit les coefficients déterminant les volumes de certificats à produire par chaque obligé pour le fioul domestique, le gaz de pétrole liquéfié carburant, les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié, la chaleur et le froid, l’électricité, le gaz de pétrole liquéfié autre que celui précité et le gaz naturel ;
– une obligation d’économies d’énergie existe au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Pour la sixième période, cette obligation est multipliée par un coefficient 0,364 ;
– la délégation d’une partie des obligations d’économie d’énergie d’une personne, sur une période donnée, peut être transmise à un tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac avant la sixième période et à 2 milliards de kWh cumac à compter de cette période ;
– les obligations du délégataire sont clarifiées ;
– les modalités de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont renforcées. En ce sens, le texte précise les vérifications devant être effectuées par l’acquéreur avant le transfert effectif des certificats. Celui-ci doit, ainsi, recueillir et évaluer, à compter du 1er janvier 2026, les informations concernant les liens capitalistiques, directs ou indirects, entre la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats. Jusqu’à présent, ces vérifications portaient seulement sur les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre ces personnes et les professionnels intervenus dans le processus ;
– le volume des certificats d’économies d’énergie peut être pondéré sous conditions ;
– le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre des programmes des certificats d’économies d’énergie est limité. Il ne peut excéder :
– 266 milliards de kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période ;
– 357 milliards de kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;
– 500 milliards de kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.
Ces dispositions entrent en vigueur le 5 novembre 2025. Toutefois les dispositions relatives aux vérifications effectuées par l’acquéreur dans le cadre de la procédure de délivrance des certificats sont applicables aux contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er janvier 2026 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.
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