Règlement délégué (UE) 2025/2050 de la Commission du 1er juillet 2025 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en établissant les conditions et procédures techniques selon lesquelles les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne doivent partager des données avec des chercheurs agréés
JOUE Série L du 9 octobre 2025
Ce texte complète le règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 en établissant les conditions et procédures techniques selon lesquelles les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne doivent partager des données avec des chercheurs agréés.
Dans ce cadre, il définit :
– les conditions techniques relatives à la mise au point et au fonctionnement d’un portail d’accès aux données. En particulier, la Commission européenne doit instaurer et mettre en place un portail pour l’accès aux données en vertu du DSA destiné à :
– soutenir et rationaliser la gestion du processus d’accès aux données pour les chercheurs, les fournisseurs de données et les coordinateurs pour les services numériques ;
– servir de guichet numérique central pour les informations concernant le processus d’accès aux données et faciliter les échanges d’informations entre les chercheurs demandeurs, les chercheurs agréés, les fournisseurs de données et les coordinateurs pour les services numériques ;
– les procédures et les conditions techniques applicables à la gestion du processus d’accès aux données par les coordinateurs pour les services numériques et les fournisseurs de données ;
– les exigences relatives à la formulation de demandes motivées et à l’évaluation des demandes de modification ;
– les conditions techniques applicables à la fourniture de l’accès aux données par les fournisseurs de données.
Ainsi, le texte fixe les rôles et responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel sur le portail pour l’accès aux données en vertu du DSA. Les coordinateurs pour les services numériques sont considérés comme des responsables du traitement distincts en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’ils effectuent aux fins de la gestion du processus d’accès aux données et de la publication des informations pertinentes. La Commission est assimilée à un sous-traitant des données à caractère personnel traitées dans le cadre de ce portail. Il précise également le traitement réservé aux données personnelles enregistrées dans le portail.
En ce qui concerne les exigences relatives à la formulation et au traitement des demandes motivées, le texte définit le contenu et les modalités de formulation de ces demandes. Ainsi, dans un délai de 80 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande d’accès aux données, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement décide si une demande motivée peut être formulée et prend l’une des mesures suivantes :
– il formule une demande motivée, la soumet au fournisseur de données et informe le chercheur principal qu’une demande motivée a été soumise ;
– il informe le chercheur principal des raisons pour lesquelles la demande motivée n’a pas pu être formulée.
Enfin, le texte établit les conditions dans lesquelles les données demandées sont fournies aux chercheurs agréés.
Ces dispositions entrent en vigueur le 29 octobre 2025.
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