Circulaire du 5 juillet 2024 relative aux modalités d’application de la réglementation relative à la détermination des autorités compétentes pour autoriser l’utilisation des dispositifs anti-drones
BO Intérieur n° 2024-07-2 du 26 juillet 2024
En vertu de l’article R. 213-2 du code de la sécurité intérieure, les services de l’État peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir l’entrée d’un drone dans une zone interdite de survol.
D’autres dispositifs que ceux de brouillage peuvent être utilisés par les forces de sécurité intérieure ou les forces armées pour neutraliser des drones ou les rendre inopérants. A ce titre, peuvent notamment être utilisées les armes à énergie dirigée électromagnétique.
En vertu de l’article R. 213-3 du même code, les autorités compétentes pour autoriser la mise en œuvre de ces moyens sont :
– dans le cadre de la sûreté aérienne ou pour faire face à des évènements susceptibles de dépasser le cadre de deux départements, le Premier ministre, ou le ministre de la Défense par délégation ;
– dans tous les autres cas, le préfet de département, le préfet de police dans son ressort territorial de compétences, ou le préfet maritime.
Concernant la mise en œuvre d’un dispositif de brouillage, chaque demande d’autorisation par un service doit être précédée d’une étude d’impact réalisée par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) afin d’évaluer, dans le périmètre considéré, les incidences d’un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.
Dans ce cadre, ce texte détaille les modalités d’application de la réglementation relative à la détermination des autorités compétentes pour autoriser l’utilisation des dispositifs anti-drones. Il présente, pour ce faire, des fiches pratiques relatives aux deux procédures précitées, ainsi qu’un tableau récapitulatif.
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