Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l’autorisation prévue à l’article R. 1333-4 du même code
JO du 13 janvier 2023
Ce texte s’applique à toute personne, physique ou morale, appelée « déclarant comptable », exerçant une activité d’élaboration, de détention, de transfert, d’utilisation des matières nucléaires, et qui n’est pas soumise à autorisation en application de l’article R. 1333-4 du code de la défense.
Il ne s’applique pas :
* aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
* aux matières nucléaires mises en œuvre uniquement dans le cadre d’une activité de transport ;
* aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires, lorsqu’elles sont en pratique irrécupérables ;
* aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois qu’ils ont été placés en stockage ;
* aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
* pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
* pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
* pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
* aux autres minerais. Toutefois il s’applique lorsqu’ils sont détenus au sein d’une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d’énergie, retraitement), d’une installation critique ou d’énergie nulle, d’une installation d’entreposage ou de stockage de déchets ;
* aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
* aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.
Il précise le rôle du déclarant comptable, lequel est responsable de la protection de ses matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement et tout autre acte de malveillance.
Il définit les quantités de matières nucléaires en application desquelles toute personne qui en détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, est soumise à une obligation de déclaration comptable annuelle.
Il définit également le seuil de quantités de matières nucléaires en application duquel toute personne est soumise à une obligation de déclaration comptable journalière.
Il fixe les obligations applicables aux déclarants comptables de périodicité annuelle et journalière (notamment établissement d’une déclaration initiale, d’un suivi physique des matières nucléaires et d’un livre journal physique ou numérique comportant une comptabilité locale pour certaines matières).
Les personnes qui sont soumises à déclaration comptable de périodicité annuelle à compter du 14 janvier 2023, et qui ne l’étaient pas antérieurement, mettent en œuvre les dispositions prévues par le texte à partir du 1er janvier 2024. Elles adressent la déclaration initiale au plus tard le 1er janvier 2024. Elles adressent la première déclaration annuelle au plus tard le 31 janvier 2025.
Le texte prévoit les exigences applicables pour les personnes qui sont soumises à déclaration comptable de périodicité journalière à compter du 14 janvier 2023, et qui étaient préalablement soumises à l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l’objet d’une déclaration ainsi qu’a la forme et aux modalités de la déclaration.
Il indique que les personnes qui sont soumises à déclaration comptable de périodicité journalière à compter du 14 janvier 2023, et qui n’étaient pas soumises à déclaration à cette date, mettent en œuvre les dispositions du texte à partir du 1er janvier 2024. Elles adressent la déclaration initiale au plus tard le 1er janvier 2024.
Il abroge l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l’objet d’une déclaration ainsi qu’à la forme et aux modalités de la déclaration.
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