Décret n°2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail
JO du 28 décembre 2022
En application de l’article L.4623-10 du code du travail, l’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’Etat ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret.
Des dispositions similaires sont prévues par le code rural et de la pêche maritime pour les infirmiers en service de santé au travail en agriculture.
Pris en application de ces dispositions, ce texte définit les modalités de formation spécifique en santé au travail des infirmiers exerçant en services de prévention et de santé au travail ou en service de santé au travail en agriculture, ainsi que des infirmiers d’entreprise.
Il précise la manière dont la formation spécifique en santé au travail peut être justifiée ainsi que les objectifs de compétences.
Il modifie en conséquence le code du travail (articles R.4623-31-1 à R.4623-31-3) et le code rural et de la pêche maritime (articles R.717-52-14 à R.717-52-17).
Ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023.
Les infirmiers ayant exercé dans un service de prévention et de santé au travail ou dans un service de santé au travail en agriculture depuis plus de douze mois avant le 31 mars 2023 ne sont pas tenus de justifier du stage professionnel.
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