Police municipale : dans quelles conditions peut-elle être armée ?

25 septembre 20258 min

À l’approche des élections de mars 2026, le débat sur les missions des polices municipales a été ravivé. Certains assimilent ces agents à une police de proximité intervenant en première ligne. Ce constat fait ressurgir la question de leur armement. L’occasion de rappeler le cadre réglementaire qui le régit.

À Narbonne, la police municipale est équipée d’armes à feux depuis 2012 © pixarno/AdobeStock

D’après le ministère de l’Intérieur, en 2020, plus de 19 000 policiers municipaux étaient armés sur un effectif total de plus de 24 000 agents. Le port d’une arme par un policier municipal est strictement réglementé par le code de la sécurité intérieure (CSI), tout comme son usage. Le législateur les subordonne, en effet, à diverses conditions dans un objectif de sécurité globale.

Armement des polices municipales : la délivrance d’une autorisation

Le CSI (L.511-5, R.511-18) permet à un agent municipal de porter une arme si :

  • le préfet l’y autorise nominativement ;
  • la demande est justifiée par le maire dans le cadre de son pouvoir de police. Pour ce faire, il doit joindre, à sa requête, un certificat médical de moins de quinze jours attestant de la compatibilité de l’état de santé physique et psychique de l’agent avec le port d’une arme ;
  • une convention couvre la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État.

En cas d’accord du préfet, un arrêté d’autorisation d’acquisition et de détention des armes correspondantes est adopté au profit de la commune pour une durée maximale de cinq ans (R.511-30).

Le port d’une arme par un policier municipal, ministère de l’Intérieur, memento « policiers municipaux et gardes-champêtres » de 2021

Le port d’une arme par un policier municipal. Source : le ministère de l’Intérieur, memento « policiers municipaux et gardes-champêtres » de 2021.

Règles d’usage des armes par les policiers municipaux

Dans ce contexte, l’agent de police municipale autorisé à porter une arme doit en faire usage :

  • dans le cadre de ses fonctions pour les missions limitativement énumérées par le maire (pour lutter contre les atteintes aux personnes ou aux biens) ;
  • de façon proportionnée à la situation rencontrée ;
  • en cas de légitime défense.

Il peut également utiliser son arme « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » pour :

  • préserver l’ordre public (pour dissiper un attroupement notamment) ;
  • faire face à des personnes dangereuses pouvant porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique ou à celles de tierces personnes ou menaçant leur propre vie ou celle de tiers alors qu’elles sont armées (lecture combinée des articles L.511-5-1, L. 435-1, R.511-23).

La réglementation limite ou interdit l’usage de certaines armes par les agents municipaux. Ainsi, un arrêté du 26 mai 2010 leur interdit d’utiliser le pistolet à impulsions électriques à l’encontre des enfants, des femmes enceintes et de tout conducteur d’un véhicule terrestre en mouvement.

L’autorisation du port d’arme par un policier est valable uniquement pour les armes et munitions qui lui ont été remises par la commune qui l’emploie.

Armes pouvant être autorisées pour la police municipale

Précisément, seules les armes listées par l’article R.511-12 sont susceptibles d’être portées et utilisées par les agents en fonction. Celles-ci appartiennent aux catégories B, C et D correspondant respectivement à un régime d’autorisation, de déclaration ou de vente libre assortie de certaines modalités (voir le tableau ci-dessous).

Le port d’armes : les différents régimes d’autorisation

CATÉGORIE B
Régime d’autorisation
  • certains révolvers chambrés associés à des munitions spécifiques ;
  • des armes de poing chambrées avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
  • les armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques dont le calibre est au moins égal à 44 mm. Les munitions de ces armes à feu doivent uniquement produire un effet cinétique (pas lacrymogène notamment). Les chevrotines sont par ailleurs interdites (R.511-13) ;
  • les pistolets à impulsion électrique ;
  • les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
CATÉGORIE C
Régime de la déclaration
  • certaines armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques dont le calibre est au moins égal à 44 mm. Là encore, les munitions de ces armes doivent uniquement produire un effet cinétique. Le texte interdit aussi les chevrotines (R.511-13) ;
  • les munitions et les systèmes d’alimentation correspondant aux armes que les agents sont autorisés à porter.
CATÉGORIE D
Régime de libre vente
  • les matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas télescopiques ;
  • les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
  • les projecteurs hypodermiques.

Armes autorisées, pour quelles missions ?

La réglementation distingue les armes que les policiers peuvent porter selon les missions exercées (R.511-14 à R.511-17). À titre d’exemple, ils peuvent porter les générateurs de lacrymogène et certaines armes à feu, entre 6 heures et 23 heures, lorsqu’ils assurent :

  • « la surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
  • la surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
  • les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d’insécurité ».

Ils peuvent être autorisés à porter, « de jour comme de nuit », certaines armes, dont les matraques, lorsqu’ils effectuent des interventions « sur appel d’un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique ».

Ils peuvent, enfin, être autorisés à porter des projecteurs hypodermiques pour capturer des animaux dangereux ou errants.

Le port d’une arme par un policier municipal est strictement réglementé par le code de la sécurité intérieure (CSI), tout comme son usage.

Règles du port des armes de la police municipale

La réglementation oblige l’agent municipal à porter l’arme pour laquelle il a reçu une autorisation :

  • de façon continue et apparente (R.511-25) ;
  • en revêtant un uniforme ou des insignes extérieurs prouvant sa qualité (L.435-1) ;
  • en respectant certaines précautions.

Par exemple, les pistolets à impulsions électriques doivent être portés dans leur étui ; certaines armes doivent être en position de sécurité ou non armées. Par ailleurs, la réglementation interdit à un agent de porter certaines armes simultanément dans l’exercice de ses missions (interdiction de porter à la fois des révolvers et les armes de poing chambrées précitées selon l’article R.511-24).

Elle prévoit la réintégration des armes et munitions remises à l’agent dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police à la fin de son service (R.511-26). Enfin, elle organise des mesures spécifiques pendant les trajets, notamment ceux reliant le poste de police et le centre d’entrainement dans lequel l’agent doit se rendre périodiquement.

La formation des policiers municipaux habilités à porter des armes à feux inclut aux moins deux séances par an d’entraînement au maniement de ces armes. © catalyseur7/ AdobeStock.

La formation des policiers municipaux habilités à porter des armes à feux © catalyseur7/AdobeStock

La formation des agents municipaux à l’armement

De fait, les agents autorisés à détenir des armes doivent suivre « avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale » (CNFPT) (R.511-19). Cette formation est requise pour le port de toutes les armes à l’exception des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes et des projecteurs hypodermiques.

Ils doivent également participer « périodiquement » à un entraînement au maniement de ces armes (R.511-21).

Ces formations sont organisées par le CNFPT ou par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs en maniement des armes, eux-mêmes formés à cette fonction. Un arrêté du 3 août 2007 définit le contenu et la durée de ces formations. Ainsi, la formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale inclut des enseignements théoriques et pratiques. Ils sont articulés autour de modules dédiés à chaque type d’arme. Le texte définit la durée de chaque module. Il prévoit également un module général d’une durée de douze heures relatif à l’environnement juridique du port d’arme.

Concernant la formation d’entraînement de ces agents, celle-ci comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement des armes. Elles sont l’occasion pour chaque agent de police de tirer au moins annuellement :

  • cinquante cartouches pour les revolvers et armes de poing précitées ;
  • quatre cartouches pour les armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques répondant aux critères précités ;
  • deux cartouches d’entraînement et deux cartouches opérationnelles pour les pistolets à impulsions électriques.

Chaque séance d’entraînement se clôt par la remise d’une attestation de suivi à l’agent.

À lire également

En septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) a publié une fiche pratique sur les activités de surveillance armée en sécurité privée, intitulée “activités de surveillance armée“.

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Article extrait du n° 609 de Face au Risque : « La santé mentale au travail » (septembre-octobre 2025).

Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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