Systèmes d’alarme des lieux de travail : faut-il un report SSI vers un poste de supervision avec procédure d’alerte ?

6 décembre 20232 min

Pour les systèmes d’alarme de lieux de travail occupés par plus de 50 personnes, est-il obligatoire de disposer d’un report SSI vers un poste de supervision avec mise en place d’une procédure d’alerte ?

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Pour les bâtiments soumis au code du travail, l’article R.4227-34 du code du travail prévoit que « les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R.4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore ».

Les équipements d’alarme

La nature de ces équipements d’alarme est définie à l’article 14 de l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ainsi que dans son annexe IV.

Ainsi, « un équipement d’alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l’effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l’article R. 4227-22 du code du travail [locaux ou emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée].

Un équipement d’alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l’article R. 4227-34 du code du travail.

Toutefois, si le chef d’établissement souhaite disposer d’une temporisation, il doit installer un équipement d’alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type. »

Il n’est pas exigé de manière explicite dans l’annexe IV un report du SSI vers un poste de supervision directement. Toutefois d’un point de vue opérationnel, l’employeur doit garantir la prise en compte de toute alarme en provenance du SSI et son traitement (Alarme / Alerte / Evacuation / Intervention) suivant les procédures internes, afin de garantir la mise en sécurité des personnes.

Selon l’article MS62 de l’arrêté du 25 juin 1980, la norme relative aux équipements d’alarme classe ces équipements en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.

  • Type 4 : dispositif autonome de diffusion sonore ne pouvant servir qu’à la diffusion de l’alarme générale (non normatif).
  • Type 3 : dispositif d’alarme non temporisé pouvant être associé à des fonctions de mises en sécurité simple : fermeture de portes coupe-feu (compartimentage), déverrouillage d’issues.
  • Type 2b : peut effectuer des fonctions de mises en sécurité qui peuvent être temporisées.
  • Type 2a : peut effectuer des fonctions de mises sécurité qui peuvent être temporisées et peut gérer plusieurs zones l’alarme.
  • Type 1 : exclusivement associé à un SSI de catégorie A (détection automatique d’incendie).

Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

Martine Porez – Journaliste

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