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Accident imprévisible

Jurisprudence. Sur une chaîne de production, une salariée intérimaire a été blessée par le véhicule suivant celui sur lequel elle intervenait.

L’arrêt de la cour d’appel

Une salariée d’une entreprise de travail temporaire mise à disposition d’une société, y a été blessée par un véhicule. L’accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi ensuite la juridiction compétente d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Déboutée de ses prétentions indemnitaires, elle saisit alors jusqu’à la Cour de cassation.

C’est dans ce contexte que la Haute Juridiction considère cependant ici que :

« (…) 5. L’arrêt relève que la victime, titulaire d’un contrat de mission mentionnant son affectation sur un poste de “préparation de véhicules – conduite de véhicules”, était effectivement occupée, au moment de l’accident, à la préparation de véhicules. Il constate que le poste est mentionné sur le contrat de travail comme ne figurant pas sur la liste de l’article L.4154-2 du code du travail, et qu’il ressort du rapport de l’Inspection du travail que la mission de préparation de véhicule consistait à mettre en route la radio, faire le nettoyage intérieur, chercher le livret dans le coffre de la voiture pour le mettre dans la boîte à gants, installer les accessoires, insérer la carte SD dans l’autoradio et coller la vignette d’assurance. Il précise que si ce poste pouvait inclure une conduite de véhicule, il n’était pas entièrement dédié à la conduite, sur parc, avec possibilité de chargement de barge ou de fer. Il ajoute que l’Inspection du travail n’a pas identifié le poste occupé par la victime comme devant être inscrit sur la liste prévue à l’article L.4154-2. Il retient que les tâches confiées à la victime ne révélaient pas de risque particulier.

6. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la victime n’était pas affectée au jour de l’accident à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail.

(…)

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