Travaux en hauteur
Jurisprudence. Un salarié victime d’une chute de hauteur lors de travaux de peinture a entamé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Accident du travail
Un salarié de la société A. a été victime d’une chute alors qu’il était affecté à l’exécution d’un travail de peinture, pour partie en hauteur.
Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction compétente d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Débouté de ses prétentions, le salarié a saisi ensuite jusqu’à la Cour de cassation, qui décide ici que :
« 7. (…) l’arrêt retient qu’il ressort des deux photographies produites par la société qu’il a été mis à la disposition du salarié un “grand escabeau sécurisé”, ce que celui-ci ne conteste pas. Il ajoute d’une part, que cet escabeau pouvait se régler en hauteur et d’autre part, qu’il n’est pas rapporté la preuve par le salarié que ce dispositif n’était pas adapté pour peindre la partie intermédiaire du bâtiment. Il en déduit que si l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un risque de chute lié à l’exécution d’un travail de peinture, pour partie en hauteur, il n’est pas établi qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce risque.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur avait identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé le salarié dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et s’il avait mis en place des actions d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (…). »
Partant, la décision critiquée par le salarié est cassée.
La faute inexcusable
On rappellera que le régime de la faute inexcusable de l’employeur permet d’engager sa responsabilité lorsqu’il n’a pas suffisamment anticipé un danger prévisible et pris des mesures adaptées en conséquence.
Ce principe s’applique aussi dans le cadre de l’intérim. On ajoutera qu’en cas d’accident du travail, la faute de l’employeur est même présumée lorsque le travailleur est affecté à un poste avec un risque particulier et que l’information ainsi que la formation afférentes n’ont pas été dispensées.
On indiquera en outre que le code du travail contient des dispositions spécifiques, en matière de sécurité, pour le travail en hauteur (articles R.4323-62 et suivants) et détaillées s’agissant de certains équipements alors requis (articles R.4323-81 et suivants pour les échelles et escabeaux, notamment)
Évaluer le risque de chute
En l’espèce, le salarié était sur un « grand escabeau sécurisé », au regard des éléments produits au dossier, afin de peindre la partie intermédiaire d’un bâtiment, avant de tomber.
Pour autant, la Haute Juridiction considère qu’avant de pouvoir écarter la responsabilité de l’employeur concerné, il convenait de s’assurer de l’évaluation réelle du risque de chute et de la mise en œuvre des mesures adaptées dans les suites de cette évaluation pour prévenir les risques en présence de travaux temporaires en hauteur.
Dit autrement, la seule présence d’un équipement sécurisé ne suffit pas pour en déduire que l’employeur a répondu à son obligation préalable d’évaluation du risque et donc que la prévention choisie était adaptée. Une telle évaluation aurait ainsi peut-être conduit au choix d’un autre équipement que celui fourni, mais elle n’est pas assez circonstanciée ici pour pouvoir conclure.
Partant, la décision des magistrats précédents est cassée.
Article extrait du n° 590 de Face au Risque : « Contrôle d’accès, mener son projet » (mars 2023).
Virginie Perinetti
Avocate au Barreau de Paris depuis 2004
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