Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2025 sur la garantie d’un enregistrement et d’une utilisation plus rapides des agents de lutte biologique
JOUE Série C du 24 avril 2026
Ce texte adopte des dispositions afin de garantir un enregistrement et une utilisation plus rapides des agents de lutte biologique.
Dans ce cadre, il formule plusieurs mesures, notamment en :
– invitant la Commission à établir, au niveau de l’Union européenne, une définition juridique claire des solutions de lutte biologique, ainsi qu’un cadre pour l’approbation accélérée des substances actives de lutte biologique au niveau européen et pour l’autorisation des produits de lutte biologique au niveau des États membres ;
– précisant les profils de risques des agents de lutte biologique : ces derniers ont généralement des profils de risque différents de ceux des produits phytopharmaceutiques chimiques conventionnels, dans la mesure où ils n’ont pas les mêmes propriétés, les mêmes modes d’action ou les mêmes incidences écologiques. Néanmoins, ils présentent des risques et nécessitent donc une évaluation appropriée des risques fondée sur des données scientifiques ;
– envisageant de modifier le règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 afin de prendre en compte spécifiquement les substances actives de lutte biologique et les produits de lutte biologique. Dans le cadre de cette révision, le texte envisage également d’accorder une autorisation provisoire uniquement pour les produits phytopharmaceutiques de lutte biologique qui remplissent les critères de sécurité pertinents énoncés dans l’article 30 de ce règlement ;
– encourageant les États membres à recourir à la procédure de reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement n° 1107/2009 du 31 octobre 2009 pour accélérer l’autorisation des produits de lutte biologique dans le but de renforcer l’adoption et la disponibilité des agents de lutte biologique dans l’ensemble de l’Union ;
– demandant à la Commission de construire une feuille de route pour parvenir à une reconnaissance mutuelle automatique des seuls produits de lutte biologique et de faire en sorte que les demandeurs puissent déposer un dossier unique concernant un produit de lutte biologique dans plusieurs États membres simultanément. Le texte envisage la création d’une zone d’autorisation unique à l’échelle de l’Union pour garantir que les mêmes normes scientifiques, critères d’efficacité et niveaux de sécurité soient manifestement respectés dans l’ensemble de l’Union ;
– invitant à accélérer et optimiser la procédure d’autorisation ainsi que les procédures de réautorisation, d’approbation et de réapprobation des solutions de lutte biologique, y compris par la mise en place de procédures accélérées ;
– sollicitant la Commission afin d’instaurer une stratégie globale de lutte biologique et une évaluation de la boîte à outils en ce qui concerne les difficultés attendues en matière notamment de protection des cultures au cours des dix prochaines années vis à vis des organismes nuisibles et des maladies spécifiques ;
– invitant les États membres à inclure, dans leurs plans d’action nationaux au titre de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, notamment, les mesures prévues et adoptées pour améliorer les procédures d’autorisation des produits de lutte biologique et autres produits à faible risque ;
– insistant sur l’importance de la recherche et du développement dans le domaine des technologies de lutte biologique au cours des prochaines décennies, en particulier la recherche visant à combler les lacunes en matière de protection dans certaines combinaisons de cultures-nuisibles/maladies, pour lesquelles il existe peu ou pas d’autres solutions de lutte contre les parasites. Le but est d’orienter l’innovation et les efforts réglementaires vers les domaines où les besoins sont les plus urgents.
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