Règlement (UE) 2025/2365 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques

1 novembre 20254 min

JOUE Série L du 26 novembre 2025

Ce texte définit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques afin de prévenir les pertes à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en granulés plastiques. L’objectif est d’éliminer totalement les pertes de granulés plastiques.
Ces exigences tiennent compte des bonnes pratiques en la matière recommandées au niveau international ainsi que des exigences existantes en matière de manipulation des granulés plastiques établies par le secteur dans l’Union.
Ce texte s’applique aux personnes physiques et morales suivantes :
– les opérateurs économiques ayant manipulé des granulés plastiques dans l’Union dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de cinq tonnes au cours de l’année civile précédente ;
– les opérateurs économiques exploitant des installations dans l’Union pour le nettoyage de cuves et de conteneurs de granulés plastiques ;
– les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers chargés d’acheminer les granulés plastiques dans l’Union ;
– les chargeurs et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer transportant des granulés plastiques dans des conteneurs qui quittent un port d’un État membre ou y font escale.
Il définit les granulés plastiques comme étant « une masse de matière contenant du polymère, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui est produite pour être moulée dans le cadre d’opérations de fabrication de produits en plastique, indépendamment de son utilisation réelle ».
Dans ce cadre, il prévoit principalement :
– des obligations générales. A ce titre, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers doivent veiller à éviter les pertes de granulés plastiques. En cas de pertes, ils prennent des mesures immédiates pour confiner et nettoyer ces pertes conformément à des pratiques durables sur le plan environnemental. Ces opérateurs économiques déclarent auprès des autorités compétentes de l’État membre chaque installation située dans cet État membre qu’ils exploitent ou détiennent. Pour chaque installation déclarée, ils précisent si l’installation manipule des granulés plastiques en quantités soit inférieures soit égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an. Avant l’acheminement de granulés plastiques dans l’Union pour la première fois, les transporteurs de l’UE ou les mandataires déclarent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur de l’UE ou le mandataire est établi leur participation au transport de granulés plastiques au sein de l’Union et les moyens de transport utilisés ;
– des obligations spécifiques à la manipulation de granulés plastiques. A ce titre, les opérateurs économiques doivent prendre les mesures suivantes :
– établir un plan de gestion des risques pour chaque installation conformément à l’annexe I ;
– installer des équipements et exécuter les procédures décrites dans le plan de gestion des risques ;
– notifier le plan de gestion des risques à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, accompagné d’une autodéclaration de conformité délivrée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II ;
– actualiser le plan de gestion des risques. En raison du profil de leur activité, les transporteurs ne sont pas tenus d’établir et de mettre en œuvre un plan de gestion des risques. Ils doivent, cependant, adopter des mesures concrètes visant à prévenir, confiner et traiter les déversements et les pertes. En ce qui concerne les opérateurs économiques qui sont des petites, moyennes ou grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des microentreprises, ces derniers doivent notifier à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, tous les cinq ans à compter de la dernière notification, une mise à jour du plan de gestion des risques pour chaque installation ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de conformité ;
– des mesures de certification permettant aux entreprises l’obtenant de prouver que le processus de manipulation des granulés plastiques est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I. Des distinctions sont faites selon les tailles des entreprises concernées ;
– les modalités de la conformité grâce aux systèmes de management environnemental ;
– les obligations relatives au transport de granulés plastiques par voie maritime dans des conteneurs (celles-ci impactent notamment l’emballage des produits) ;
– des exigences spécifiques en matière d’information sous la forme de pictogramme et de message d’avertissement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 16 décembre 2025 et sont applicables à partir du 17 décembre 2027. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues. A titre d’exemple, les dispositions relatives au transport de granulés maritimes s’appliquent à compter du 17 décembre 2028. Les obligations générales précitées s’appliquent dès le 16 décembre 2025.

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