Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869
JOUE Série L du 29 juillet 2024
Ce texte établit des règles visant à contribuer à :
– rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés ;
– réaliser les objectifs généraux de l’Union européenne en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols ;
– renforcer la sécurité alimentaire ;
– respecter les engagements internationaux de l’Union européenne.
Il fixe, ainsi, un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union européenne, dans l’ensemble des zones et écosystèmes concernés, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés.
Concernant la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce, ce texte oblige, en particulier, les Etats membres à mettre en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place :
– d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale de l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état ;
– d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 %, de la surface de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état.
Lors de la mise en place de mesures de restauration, les États membres peuvent exempter les zones utilisées pour des activités répondant uniquement aux besoins de défense nationale, si ces mesures sont considérées incompatibles avec la poursuite de l’utilisation militaire des zones en question.
Dans ce contexte, chaque État membre doit élaborer un plan national de restauration et effectuer la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration et pour contribuer aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union européenne en la matière.
Il modifie, en conséquence, le règlement 2022/869 du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.
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