Règlement d’exécution (UE) 2025/846 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en correspondance d’identité transfrontière des personnes physiques

1 mai 20253 min

JOUE Série L du 7 mai 2025

En vertu du règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014, les portefeuilles européens d’identité numérique et les moyens d’identification électronique notifiés doivent être disponibles en tant que possibilité d’authentification pour accéder aux services publics transfrontières en ligne fournis par les États membres.
Dans ce contexte, les enregistrements contenant des informations relatives à l’utilisateur du portefeuille ou à l’utilisateur du moyen d’identification électronique notifié sont, dans certains cas, déjà à la disposition de la partie utilisatrice par l’intermédiaire du registre propre à la partie utilisatrice ou d’un registre externe (souvent sous la forme d’un compte utilisateur). Certaines informations relatives à l’utilisateur, obtenues à partir des portefeuilles ou des moyens d’identification électronique notifiés, peuvent alors être mises en correspondance par la partie utilisatrice ou pour son compte.
Dans ce cadre, ce texte définit les règles relatives au processus de mise en correspondance d’identité transfrontière des personnes physiques par des organismes du secteur public ou des organismes agissant pour le compte d’organismes du secteur public, qui doivent être régulièrement mises à jour pour tenir compte de l’évolution des technologies, des normes et des travaux réalisés concernant notamment l’architecture et le cadre de référence.
Il fixe ainsi :
– des exigences d’ordre général. En particulier, il prévoit que :
– la mise en correspondance d’identité sans équivoque doit être effectuée par la partie utilisatrice, ou pour le compte de celle-ci, ou par un registre sur lequel s’appuient les parties utilisatrices, ou par un système centralisé, en demandant (le cas échéant, en recevant et en validant) l’authenticité des informations requises ;
– la détermination d’une correspondance d’identité sans équivoque nécessite que la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, compare les informations fournies par l’utilisateur et celles déjà enregistrées ;
– les obligations des parties utilisatrices lorsque le processus de mise en correspondance d’identité est concluant. A ce titre, il prévoit que la première fois qu’un utilisateur exécute le processus de mise en correspondance d’identité et que celui-ci est réputé concluant, la partie utilisatrice veille à ce que l’utilisateur soit informé du fait que l’accès au service qu’il a sollicité lui est accordé. L’utilisateur est également informé :
– qu’il peut, à l’avenir, réutiliser les processus de mise en correspondance d’identité déjà achevés en choisissant l’une des options proposées par le texte ;
– qu’une correspondance a été établie avec succès entre ses données et celles d’un utilisateur unique existant dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice ou la partie agissant pour son compte ;
– qu’une correspondance a été établie avec succès entre ses données et celle d’un utilisateur unique existant de la partie utilisatrice ou ;
– qu’il a été enregistré en tant que nouvel utilisateur ;
– les obligations des parties utilisatrices lorsque le processus de mise en correspondance d’identité n’est pas concluant. Ces obligations résident principalement dans l’obligation pour la partie utilisatrice de transmettre certaines informations à l’utilisateur d’un moyen d’identification électronique notifié ou d’un portefeuille ;
– les obligations des parties utilisatrices à l’issue du processus de mise en correspondance d’identité. Ainsi, lorsqu’un processus de mise en correspondance d’identité est achevé, avec ou sans succès, la partie utilisatrice tient à jour les journaux relatifs au processus de mise en correspondance d’identité et à ses résultats. Elle renseigne certains éléments dont la date et l’heure du processus de mise en correspondance d’identité. Par ailleurs, elle est tenue de conserver les journaux pendant au minimum 6 mois et au maximum 12 mois à des fins de sécurité.
Ces dispositions entrent en vigueur le 27 mai 2025 et sont applicables à partir du 24 décembre 2026.

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