Règlement d’exécution (UE) 2025/625 de la Commission du 28 mars 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les certificats des personnes physiques et morales en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes et les conditions de la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission
JOUE Série L du 31 mars 2025
Le règlement 2024/573 du 7 février 2024 prévoit des obligations concernant la certification des personnes physiques et morales pour l’exercice de certaines activités impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes. Il a également mis en place de nouvelles règles concernant des obligations de certification pour les équipements fixes de protection contre l’incendie. Celles-ci s’appliquent à une liste élargie des substances contenues dans les équipements fixes de protection contre l’incendie, y compris les solutions de substitution pertinentes, à savoir le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP).
Dans ce cadre, ce texte établit :
– les prescriptions minimales applicables à la certification des personnes physiques et morales en ce qui concerne les compétences et les connaissances à évaluer en matière d’équipements fixes de protection contre l’incendie ;
– les règles de certification et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants.
Précisément, il s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes :
– l’installation, la réparation, la maintenance ou l’entretien, ainsi que la mise hors service des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573, ou les solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) ;
– les contrôles d’étanchéité des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573 ;
– la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des équipements fixes de protection contre l’incendie.
Il s’applique également aux personnes morales effectuant pour des tiers l’installation, la réparation, la maintenance, l’entretien ou la mise hors service des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573 et les solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP).
En revanche, il ne s’applique pas aux activités de fabrication ayant lieu sur le site du fabricant des équipements fixes de protection contre l’incendie.
Dans ce contexte, il oblige les personnes physiques qui exécutent ces activités à être titulaires d’un certificat sauf si :
– elles sont inscrites à un cours de formation pour obtenir un certificat couvrant l’activité concernée ;
– elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.
Cette dérogation s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées ci-dessus, sans dépasser 24 mois au total.
Par ailleurs, un organisme de certification est tenu de délivrer un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, organisé par un organisme d’évaluation. Le texte définit le contenu minimal de ce certificat.
Le texte organise des dispositions similaires au profit des personnes morales qui exécutent les activités précitées.
Enfin, il prévoit que les États membres désignent, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités visées, ou désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation. En tout état de cause, cet organisme agit en toute indépendance et impartialité. Un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre doit organiser les épreuves d’examen pour les personnes physiques. Un organisme de certification peut également faire office d’organisme d’évaluation. Il agit, là encore, en toute indépendance et impartialité.
Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques certifiées. Ils veillent également à ce que les titulaires de certificats existants ne soient autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition de porter leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour les certificats visés par ce nouveau texte.
Il abroge le règlement n° 304/2008 du 2 avril 2008.
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