Règlement d’exécution (UE) 2024/2174 de la Commission du 2 septembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le modèle des étiquettes de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2068 de la Commission
JOUE Série L du 3 septembre 2024
Ce texte est pris en application du règlement 2024/573 du 7 février 2024 qui prévoit des exigences en matière d’étiquetage pour certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz.
Sont notamment visés les équipements suivants :
– équipements de réfrigération, de climatisation et pompes à chaleur ;
– équipements de protection contre l’incendie ;
– générateurs d’aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés.
Dans ce cadre, il établit le modèle des étiquettes de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés.
En particulier, il indique que les informations figurant sur l’étiquette doivent se détacher nettement du fond, être de taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.
Lorsque ces informations sont ajoutées sur une étiquette existante, la taille de la police des caractères ne doit pas être inférieure à la taille minimale des autres informations figurant sur cette étiquette ou, selon le cas, sur les plaques du fabricant, sur d’autres étiquettes d’information sur le produit ou sur les notices.
Dans tous les cas, l’ensemble de l’étiquette et son contenu doivent être conçus pour qu’elle reste solidement en place sur le produit ou l’équipement et être lisibles dans des conditions de fonctionnement normales, au moment de la mise sur le marché et pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou nécessite pour son fonctionnement l’utilisation de ces gaz.
Le texte définit la mention que l’étiquette doit inclure à savoir « contient des gaz à effet de serre fluorés ».
Lorsqu’elles sont exigées, les informations relatives au poids des gaz à effet de serre fluorés sont exprimées en kilogrammes ou en grammes et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont exprimées en tonnes équivalent CO2.
Lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont régénérés, recyclés ou destinés à servir pour certaines utilisations, le texte définit les mentions qui doivent, selon les cas, figurer sur l’étiquette placée sur le conteneur.
Il abroge le règlement 2015/2068 du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d’étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés.
Il entre en vigueur le 23 septembre 2024 et s’applique à partir du 1er janvier 2025.
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