Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique
JO du 15 octobre 2025
Ce texte transpose au sein du code de l’énergie, du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales, certaines dispositions de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
En premier lieu, il inclut dans les missions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) l’évaluation et la prise en compte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques dans le cadre de la régulation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.
Il adapte également les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, en y intégrant les enjeux liés à l’efficacité et à la sobriété énergétiques.
Par ailleurs, il prévoit que dans le cadre des marchés publics et contrats de concession dont la valeur dépasse les seuils européens fixés par l’avis annexé au code de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus d’acquérir exclusivement des produits, services et équipements à haute performance énergétique, qui seront définis par voie réglementaire. Des obligations similaires s’appliquent dans le cadre de l’acquisition et à la prise à bail de bâtiments, à l’exclusion des besoins relevant de la sécurité publique, dès lors que le respect de ces exigences serait incompatible avec objectifs.
Ces dispositions relatives à la commande publique s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.
En outre, il adapte le cadre juridique applicable aux réseaux de chaleur et de froid à compter du 1er janvier 2026.
Il prévoit à ce titre que l’efficacité d’un réseau de chaleur est déterminée en fonction de la part de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables ou de récupération. En ce qui concerne les réseaux de chaleur équipés d’une pompe à chaleur, il prévoit également que la chaleur produite par une pompe à chaleur peut être considérée comme une énergie renouvelable, sous réserve du respect de critères minimaux d’efficacité.
S’agissant des réseaux de froid, le critère d’efficacité retenu est le respect d’un seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre qui sera fixé par voie réglementaire. Le texte impose aux exploitants de réseaux ne répondant pas à ce critère d’élaborer un plan d’amélioration de la performance énergétique de leur réseau.
Le texte ajuste également la procédure de classement des réseaux de chaleur ou de froid, afin de la mettre en cohérence avec les nouveaux critères d’efficacité applicables à ces réseaux.
Enfin, il organise une articulation entre le plan d’amélioration d’un réseau et son schéma directeur, lorsqu’il s’agit d’un réseau public. Ce schéma directeur peut valoir plan d’amélioration dès lors qu’il satisfait aux objectifs fixés par la directive.
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