Loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

1 mai 20264 min

JO du 20 mai 2026

Ce texte comporte diverses mesures destinées à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations.
Dans ce cadre et en premier lieu, il inclut les mesures d’entretien régulier des cours d’eau parmi les règles générales applicables à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (modification de l’article L. 211-2 du code de l’environnement). Il améliore également le traitement des travaux à effectuer sur les cours d’eau notamment en ce qui concerne les travaux « rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme » (modification des articles L. 211-2 et L. 214-3 du même code). Une procédure simplifiée est mise en place pour ces travaux (avec la condition nécessaire d’en informer le préfet immédiatement).
Concernant les procédures, des règles particulières sont instaurées pour agir le plus rapidement possible après une inondation. A ce titre, lorsque des « activités, installations, ouvrages ou travaux (IOTA) » ou des installations classées pour la protection de l’environnement relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil, le texte réduit la durée de la consultation du public en la faisant passer de 3 mois à 45 jours (modification de l’article L.181-23-1 du même code). Par ailleurs, il précise les cas de dispense d’enquête publique et supprime l’exigence de disposer d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lors de catastrophes naturelles.
En deuxième lieu, ce texte ajoute de nouveaux travaux à la liste de ceux considérés comme « d’intérêt général » ou « d’urgence ». Ces travaux peuvent être prescrits par des collectivités territoriales dans certains cas. Ils incluent désormais les travaux environnementaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
En troisième lieu, il clarifie les exigences régissant les servitudes de passage pour l’entretien des cours d’eau.
En quatrième lieu, ce texte précise les exigences applicables à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques (modification de l’article L. 215-15 du code de l’environnement). Il dispense d’enquête publique, sous conditions, certains travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (modification des articles L. 151-36 et L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime).
En cinquième lieu, il donne une base législative au programme d’action de prévention des inondations (PAPI). Ainsi, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un PAPI répondant à un cahier des charges fixé par l’Etat (création de l’article L. 563-3-1 du code de l’environnement). Ces dernières soumettent ce programme à l’Etat pour obtenir sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’Etat à compter de la réception d’un dossier complet sont fixés par arrêté. Le PAPI devient le socle à partir duquel d’autres procédures sont déclenchées (mise en place de passerelles notamment en matière d’utilité publique, de consultation du public, d’étude d’impact et de dérogation espèces protégées).
En sixième lieu, ce texte permet la création d’une réserve d’ingénierie, constituée d’agents publics territoriaux. Celle-ci vise à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires (création des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 du code de l’environnement).
En dernier lieu, ce texte met à jour diverses dispositions relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) lesquelles portent notamment sur :
– la période de consultation des conseils municipaux compétents en matière de documents d’urbanisme ;
– les modalités de publicité de certaines mesures (remplacement de la publication au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département par l’affichage en mairie) ;
– la consultation écrite des propriétaires concernés lors d’une modification de PPRN dans certains cas ;
– la faculté offerte au préfet de rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un PPRN, sans reprendre les concertations ou consultations réglementaires (modification des articles L. 562-3 et L. 562-4-1du code de l’environnement).

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