Décret n°2025-307 du 1er avril 2025 modifiant l’article D. 3621-2 du code de la santé publique relatif à l’apposition d’une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote
JO du 3 avril 2025
Selon l’article D.3621-1 du code de la santé publique, la mention “ Risque avéré d’effets graves pour le système nerveux à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation ” doit être apposée sur l’emballage des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote ou, lorsque ceux-ci sont vendus à l’unité, sur leur conditionnement primaire.
La mention est présentée dans un encadré rouge sur fond blanc comprenant le message “ Risque avéré d’effets graves pour le système nerveux à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation ”.
L’encadré et son contenu ne doivent être ni cachés, ni dissimulés et doivent être regroupés dans le même champ visuel que celui où figure la dénomination de vente.
Dans ce cadre, ce texte vient clarifier la clause de reconnaissance mutuelle en matière d’étiquetage des conditionnements de produits contenant uniquement du protoxyde d’azote (modification de l’article D.3621-2 du même code).
Ainsi, il précise que les dispositions précitées ne font pas obstacle à la commercialisation des produits contenant uniquement du protoxyde d’azote également fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, s’ils sont étiquetés comme STOT RE 1 conformément aux exigences du règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 (en lieu et place de l’exigence précédente imposant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par l’article D. 3621-1 du code de la santé publique).
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