Décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025 relatif aux travaux de sondage ou de forage non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine

1 septembre 20252 min

JO du 4 septembre 2025

Ce texte définit les exigences applicables aux travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l’arrêt de l’exploitation de ces ouvrages (création des articles R. 211-21-4 et suivants du code de l’environnement).
Il ne concerne pas les travaux de ce type :
– effectués dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation de gîtes géothermiques et de stockage d’énergie calorifique, ainsi que dans le cadre de la recherche ou de l’exploitation minières ;
– relatifs au stockage souterrain de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
En particulier, il précise que le site d’implantation retenu ainsi que les techniques de réalisation, notamment la profondeur du forage ou du sondage, doivent respecter l’environnement et prévenir les risques de déstabilisation géologique des terrains.
Les forages et sondages et leurs aménagements doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un entretien réguliers par le maître d’ouvrage de manière à garantir la protection de ces intérêts.
Tout incident ou accident survenu à l’occasion des travaux doit, dans ce cadre, être signalé dans les meilleurs délais au maître d’ouvrage par la personne réalisant les travaux.
Dans ce contexte, les personnes réalisant les travaux sont tenues de disposer d’une certification délivrée par un organisme accrédité. La certification est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d’expérience professionnelle et d’aptitude, définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’industrie. Elle est accordée pour une durée de deux ans et peut être renouvelée par période de quatre ans.
Le texte renvoie à un arrêté le soin de définir :
– le référentiel et la procédure de certification applicables en fonction de la nature des travaux réalisés ;
– le contenu du dossier de demande de certification ;
– la procédure de renouvellement de la certification ;
– les modalités de surveillance du respect des conditions de la certification par l’organisme de certification.
Les organismes accordant des certifications doivent être accrédités par le comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation visé par le règlement n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation, signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation couvrant la certification considérée.
Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

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