Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique
JO du 30 janvier 2025 et décision n° 502935 du Conseil d’Etat du 8 avril 2026
L’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit au plus tard le 1er janvier 2025 :
– l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette interdiction s’applique au plus tard le 1er janvier 2028 ;
– l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et dans certains services de santé.
Dans ce cadre, ce texte vient déroger à ces interdictions. Ainsi, il prévoit que les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l’interdiction d’utiliser les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants :
– les contenants constitutifs d’un dispositif médical ;
– les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
– les contenants de produits transformés préemballés, ;
– les contenants de denrées alimentaires et substituts ;
– les tétines et bagues de serrage des biberons ;
– les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
– les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
– les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires.
Il crée en conséquence de nouvelles dispositions au sein du code de l’environnement (articles D. 541-338 et R. 541-339).
Ce texte a été annulé partiellement par la décision n° 502935 du Conseil d’Etat du 8 avril 2026 en tant qu’il introduit l’article D. 541-338 dans le code de l’environnement.
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