Décret n° 2025-785 du 7 août 2025 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido
JO du 8 août 2025
Ce texte encadre la dérogation temporaire aux règles techniques de construction à Mayotte afin de faciliter et d’accélérer sa reconstruction suite au passage du cyclone Chido.
Il s’applique à la reconstruction et à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou modifications, des constructions, aménagements et installations situés sur le territoire de Mayotte dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, et qui font l’objet d’une démarche d’urbanisme, déposées avant le 24 février 2027.
Dans ce cadre et en premier lieu, il prévoit les obligations que doivent satisfaire, dans les immeubles d’habitation collective, les logements situés en rez-de-chaussée. Ces derniers sont soumis à certaines exigences de l’article R. 162-4 du code de la construction et de l’habitation (notamment pour tous les logements : les caractéristiques minimales des circulations et des portes des logements doivent permettre la circulation de personnes handicapées ; les dispositifs de commande doivent être facilement repérables et utilisables par les personnes ; pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur : certains doivent respecter certaines caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d’utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d’aisances et une salle d’eau. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d’accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d’aisances et une salle d’eau). Les autres logements que ceux situés en rez-de-chaussée dans les immeubles d’habitation collective sont dispensés de l’ensemble de ces obligations.
En deuxième lieu, ce texte autorise la reconstruction ou la réfection des installations ouvertes au public existantes à la date du 13 décembre 2024 et des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant à cette même date à déroger aux exigences d’accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques du terrain y font obstacle. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l’outre-mer peuvent fixer, par arrêté, les conditions et limites de la mise en œuvre de cette dérogation.
En troisième lieu, il permet aux constructions, aménagements et installations faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou de déclaration déposée avant le 29 mai 2026 de ne pas satisfaire aux exigences permettant le stationnement sécurisé des vélos (articles R. 113-12 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation).
En dernier lieu, il prévoit que la reconstruction ou la réfection des établissements d’enseignement n’est pas soumise aux seuils et exigences techniques fixés par les arrêtés mentionnés aux articles R. 154-3 et R. 154-4 du code de la construction et de l’habitation.
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