Décret n° 2025-759 du 1er août 2025 relatif à la surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
JO du 3 août 2025
Ce texte définit les exigences relatives à la surveillance du marché des produits suivants :
– systèmes d’aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d’identification de classe ;
– kits d’accessoires de classe C5 ;
– dispositifs complémentaires d’identification à distance.
Dans ce cadre, ce texte désigne le ministre chargé de l’aviation civile comme étant l’autorité chargée de la surveillance du marché de ces produits.
Il fixe principalement :
– les pouvoirs d’enquête pour le contrôle de la conformité des produits. En particulier :
– les agents habilités, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences de surveillance du marché de produits, peuvent obtenir un échantillon constitué d’un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais. Le texte détaille la procédure applicable ;
– le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l’obtention d’un échantillon et les mesures qu’il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats ;
– quel que soit le mode d’obtention de l’échantillon, un rapport doit être rédigé. Le texte liste les mentions qu’il doit comprendre ;
– sauf dans le cas où l’échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut y faire insérer toutes les déclarations qu’il juge utiles ;
– l’agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d’exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l’obtention ;
– sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu’un produit dont la non-conformité n’a pas été établie est endommagé par les contrôles, l’Etat rembourse les frais de remise en état ;
– les mesures particulières aux différents modes d’obtention. A titre d’exemple, lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé précité doit être adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l’achat a été effectué dans le cadre d’un contrôle de conformité par le ministre chargé de l’aviation civile et qu’elle peut transmettre tous les éléments qu’elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis ;
– la procédure, les mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité. Les agents habilités adressent l’échantillon du produit qu’ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais. Ces organismes rédigent un rapport de réception qui doit inclure certaines mentions listées par le texte. Ces organismes dressent, dès l’achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l’échantillon. Le rapport est adressé au ministre chargé de l’aviation civile. Si aucune non-conformité à la réglementation n’est constatée et qu’il n’existe aucun indice d’une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l’aviation civile en avise sans délai l’opérateur économique ;
– les sanctions pénales en cas de manquement à ces dispositions (application à certaines infractions de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe notamment lorsqu’un opérateur économique ne réalise pas et ne tient pas à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l’article L. 6143-24 du code des transports).
Il modifie en conséquence le code des transports (création des articles R. 6143-6 et suivants).
Par ailleurs, ce texte modifie le décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d’information relative à l’usage des aéronefs circulant sans équipage à bord.
Les modifications consistent notamment à :
– préciser certaines exigences applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d’identification de mention de classe. Pour ces aéronefs, la notice d’information est celle qui est prévue dans les parties 1 à 5, 16 et 17 de l’annexe du règlement 2019/945 du 12 mars 2019 ;
– prévoir une compatibilité des aéronefs civils circulant sans équipage à bord et leurs pièces détachées, commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l’accord EEE, avec les dispositions du décret du 19 avril 2019 sous certaines conditions ;
– prévoir une exception à l’application de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe en cas de mise en vente ou de vente d’un aéronef civil circulant sans personne à bord ou une pièce détachée sans la notice. Ainsi, ces exigences ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d’identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5, 16 et 17 de l’annexe au règlement 2019/945 précité ;
– adapter certaines exigences pour les territoires d’outre-mer.
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