Décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone
JO du 26 juin 2025
En vertu de l’article L. 224-6-5 du code de l’environnement, le véhicule léger à faible empreinte carbone se définit comme étant un véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
– son empreinte carbone n’excède pas les maxima déterminés dans certaines conditions. Un décret définit les procédures selon lesquelles il en est attesté.
Pris en application de ces dispositions, ce texte enrichit le code de l’environnement par de nouvelles dispositions (création des articles D. 224-15-12 E à D. 224-15-12 G) afin de caractériser, parmi les véhicules électriques, ceux qui sont des véhicules à faible empreinte carbone ainsi que les procédures permettant d’en attester.
En particulier, il fixe le seuil de masse en ordre de marche à 3,5 tonnes.
Les procédures permettant d’attester de la faible empreinte carbone des véhicules sont celles permettant d’établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par certaines dispositions du code de l’énergie (voir en ce sens les exigences prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-A et R. 251-1-B du code de l’énergie).
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