Décret n° 2025-347 du 16 avril 2025 pris en application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
JO du 17 avril 2025
Ce texte prévoit les modalités de l’interdiction ou de la limitation du recours à des prestataires ou des sous-traitants et les mesures de surveillance des fournisseurs d’équipements importants et des activités importantes pour la sûreté dans le domaine nucléaire de la défense (modification des articles R. 1333-3 et suivants du code de la défense).
Ce recours à des tiers est justifié notamment lorsque :
– la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants l’exige ;
– la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense le nécessite ;
– la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige.
Dans ce cadre, ce texte permet au ministre compétent de demander au ministre de l’intérieur une enquête administrative avant la délivrance de l’autorisation pour certaines activités pouvant être exercées par les prestataires ou les sous-traitants (telles que l’importation et l’exportation de matières nucléaires).
Concernant les matières et installations nucléaires, ce texte autorise le titulaire de l’autorisation à confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants sous conditions. En tout état de cause, pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance dans le cadre de l’autorisation. Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l’énergie déterminera les missions essentielles à la sécurité nucléaire. Dans ce cadre, ce texte définit les responsabilités de chaque acteur. Ainsi, le titulaire de l’autorisation reste responsable du respect de l’obligation d’atteindre et de maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et de connaître en permanence la localisation et l’état des matières nucléaires. Pour ce faire, il doit notamment fixer et formaliser les missions qu’il confie aux prestataires ou sous-traitants et leur notifier les dispositions à mettre en œuvre.
Concernant les installations et activités nucléaires intéressant la défense, l’exploitant reste responsable de l’atteinte des objectifs de sûreté nucléaire. En particulier, lorsqu’il recourt à un intervenant extérieur, il ne peut déléguer la responsabilité de la surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire ou des activités importantes pour la sûreté nucléaire. Néanmoins, il peut leur confier certaines tâches de contrôle relevant de la surveillance de ces fournisseurs.
Concernant la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, ce texte oblige l’opérateur à limiter, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance pour sécuriser le dispositif de protection de ces installations. Ainsi, le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu’il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles. Ces activités seront définies par arrêté non publié du ministre de la défense.
Concernant les activités de transport des matières nucléaire, celles-ci sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l’un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l’article R. 1333-8 du code de la défense, ainsi qu’à un contrôle. Dans ce cadre, ce texte précise la procédure applicable en faisant passer de trois à six mois le délai pendant lequel l’autorisation de transport de matières nucléaires est délivrée. A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet.
En la matière, le texte renvoie à un arrêté non publié du ministre de la défense le soin de préciser les conditions d’agrément des moyens de transport. Ceux-ci doivent disposer d’un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par le ministère de la défense.
Le texte encadre également les transports d’une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l’article R. 1333-8 par un transporteur autorisé. Ceux-ci sont subordonnés à un accord d’exécution. Néanmoins, certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie de ces exigences sous réserve de certaines conditions. Le texte révise, également, les modalités du dépôt de la demande d’accord d’exécution (suppression du délai de préavis de vingt et un jours).
Les demandes d’autorisation de transport et les déclarations de transport déposées avant le 1er juin 2025 et en cours d’instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
Enfin, ce texte met en cohérence certaines références réglementaires concernant les acteurs de la défense.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2025.
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