Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique
JO du 30 décembre 2025
Ce texte fixe les modalités de mise en œuvre de certaines mesures prévues par la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
Ces mesures portent notamment sur :
-la mise en œuvre de l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique de projets de grande ampleur et des plans et programmes (notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale) (création des articles R. 211-11 et suivants du code de l’énergie). En ce sens, il impose la réalisation d’une analyse relative aux impacts sur la consommation d’énergie et les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique pour certains projets ou plans. Il fixe le contenu de cette évaluation qui doit être jointe aux projets ou plans. Les projets concernés sont :
*ceux soumis à évaluation environnementale atteignant un montant d’investissement supérieur à 100 millions d’euros (ce montant est porté à 175 millions d’euros pour les projets d’infrastructures de transport) ;
*ceux non soumis à évaluation environnementale qui atteignent le montant précité et qui respectent au moins un des critères suivants :
.l’objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d’énergie ;
.la consommation d’énergie finale annuelle du projet est supérieure à 23,6 gigawattheures ;
.le projet fait l’objet d’une analyse coûts-avantages.
Ces exigences s’appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026 ;
-l’intégration de l’évaluation de l’efficacité énergétique et de la sobriété dans les rapports de certaines autorités, notamment la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ;
-les modalités d’intégration du programme d’actions en matière de chaleur et de froid dans les plans climat‑air‑énergie territoriaux (PCAET). Ce programme en lien avec les ressources locales devient de plus en plus automatisé. En ce sens, les collectivités compétentes doivent établir un programme d’actions chaleur/froid intégrant des objectifs, des trajectoires et des analyses coûts‑avantages lorsque notamment la création ou l’extension de réseaux est envisagée (modification de l’article R. 229-51). Ces exigences concernent les plans transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional après le 1er juillet 2026 ;
-la réalisation des analyses coûts‑avantages pour les projets de grande ampleur en matière de chaleur et de froid (R. 237-1) ;
-la mise en œuvre des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie pour les entreprises les plus énergivores prévus par la directive précitée (modification des articles R. 233-1 et suivants). En particulier, le texte précise que la consommation annuelle moyenne d’énergie finale établie pour vérifier l’obligation de réaliser un audit énergétique et de mettre en œuvre un système de management de l’énergie correspond à la moyenne des consommations annuelles d’énergie finale des trois années civiles précédentes. Cette consommation d’énergie finale inclut les consommations d’énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d’énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site. Le texte renvoie le soin à un arrêté de préciser les modalités de calcul de ces consommations d’énergie. Le texte détermine également les entreprises qui sont exemptées de ces obligations : celles mettant en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 : 2015 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente respectant deux conditions listées ;
-le suivi de la performance énergétique des centres de données (D. 236-1). En ce sens, le texte détermine les exigences applicables en termes d’indicateurs et de remontée d’informations ;
-les données de transport, de distribution, de consommation et de production d’électricité et de gaz pour faciliter leur collecte ;
-les critères de délivrance des certificats d’économies d’énergie pour la réalisation d’opérations incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile comme énergie d’appoint (R. 221-15-1 et D. 221-15-2).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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