Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

1 décembre 20252 min

JO du 30 décembre 2025

Ce texte définit les modalités de mise en œuvre des interdictions de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de produits (textiles, fart, cosmétiques, chaussures, agents imperméabilisants) contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces interdictions sont prévues à l’article L. 524-1 du code de l’environnement.
Dans ce cadre, il précise les produits bénéficiant des exceptions prévues par ce même article pour :
– les textiles d’habillement et les chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes (notamment les équipements de protection individuelle relevant du règlement 2016/425 ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile et leurs agents imperméabilisants) ;
– les produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et les textiles techniques à usage industriel.
Les interdictions de l’article L. 524-1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret. Pris en application de ces exigences, ce texte détermine les modalités de fixation de la valeur résiduelle. Ainsi :
–  pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;
–  pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l’exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
– pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm. Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur, l’exportateur ou le metteur sur le marché fournit à la demande des autorités compétentes une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d’évolution des modalités techniques prévues par la réglementation correspondante.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les produits textiles, fart, cosmétiques, chaussures, agents imperméabilisants contenant des PFAS et fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant une durée maximale de douze mois à compter de cette date. A l’issue de ce délai, toute mise sur le marché ou exportation de ces produits est interdite.
Le texte modifie en conséquence le code de l’environnement (création des articles D. 525-1 à D. 525-4 constituant le chapitre relatif à l’interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées).

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