Décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels
JO du 21 novembre 2025
En premier lieu, ce texte définit le statut et le régime particulier applicable en ce qui concerne le contrôle et la sécurité des îles artificielles, installations et ouvrages flottants. En ce sens, il apporte des modifications au sein du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 afin notamment de :
– renvoyer à un arrêté le soin de fixer les règles relatives à la conception, l’aménagement et l’exploitation des installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité destinées à assurer leur sûreté dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
– mettre en place un contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants. Ainsi, avant la mise en service de ces éléments, le propriétaire, l’exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation fait réaliser des contrôles par un organisme agréé par le ministre chargé de la mer. Ces contrôles sont définis au sein de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. La délivrance du certificat de conformité aux règles mentionnées à l’article 40-3 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 est subordonnée aux résultats des contrôles effectués par un de ces organismes agréés et, notamment, à l’absence d’une non-conformité majeure ;
– réglementer la délivrance de l’agrément et les obligations incombant à ces organismes de contrôle.
Le texte modifie également certaines dispositions du :
– décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
– décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997.
En second lieu, il organise des mesures régissant les navires professionnels. En ce sens, il modifie le code de l’environnement (création des articles R. 218-16 à R. 218-22) pour encadrer la réalisation des opérations d’approvisionnement en combustible. Un arrêté doit fixer les obligations applicables aux opérations de soutage en ce qui concerne les plans d’identification des risques, la prévention et la lutte contre la pollution, la formation du personnel, l’architecture du navire effectuant l’opération d’approvisionnement en combustible et les équipements nécessaires à ces opérations. Celui-ci définira également les règles de sécurité applicables aux personnels embarqués lors de ces opérations et au cours de leur réalisation, en fonction de leur qualification et formation aux conditions de réalisation et d’encadrement spécifiques à la sécurité de ces opérations.
En tout état de cause, toute opération d’approvisionnement en combustible fait l’objet d’une notification préalable au représentant de l’Etat en mer, dont les modalités de forme et de délai ainsi que le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer. Au regard de ces déclarations, le représentant de l’Etat en mer peut formuler des prescriptions particulières, spécialement applicables à une opération, concernant la protection de l’environnement ou pour la coordination avec d’autres activités prévues en mer, qui doivent être respectées concomitamment à l’opération.
Le texte modifie également le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Il définit certaines notions (“navire de maintenance en mer” par exemple) et crée des obligations à la charge du capitaine du navire. Ainsi, celui-ci doit fournir à l’inspecteur les moyens permettant d’accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu’à la mise à disposition des moyens nécessaires pour que l’inspection puisse être réalisée le premier jour ouvré suivant. Après demande de l’armateur ou de son représentant, la visite de levée d’immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.
Par ailleurs, les engins flottants ou navires remorqués ne peuvent pas transporter de passagers. Seul le personnel nécessaire à la sécurité ou la bonne conduite des opérations est autorisé à bord.
Enfin, le texte organise des mesures transitoires.
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