Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent liées à la sécurité contre l’incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l’habitation et modifiant certaines procédures d’instruction
JO du 20 novembre 2025
Les solutions d’effet équivalent ont été créées par la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite loi ESSOC) du 10 août 2018. Elles permettent au maître d’ouvrage de ne pas satisfaire à une règle prescriptive de moyens à la condition qu’il prouve, par une approche fondée sur la performance, « que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, soit par comparaison à une solution de référence respectant la réglementation, soit par le respect des objectifs généraux de sécurité énoncés dans le code de la construction et de l’habitation : contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie, et, en cas d’incendie, permettre de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et faciliter l’intervention des secours » (données issues du compte-rendu du conseil des ministres en date du 19 novembre 2025).
Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte définit les exigences fonctionnelles que doivent respecter, à compter du 1er juillet 2026, les solutions d’effet équivalent présentées en application des articles L. 112-9 à L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH) (celles-ci sont fixées aux articles R.141-4 à R.141-9). Adaptées aux risques courus par les occupants, elles constituent des propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux précités. Elles sont ainsi libellées :
– les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment contribuent à éviter l’éclosion d’un incendie ;
– les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d’aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de comportement au feu afin de limiter le développement d’un incendie ;
– les solutions techniques mises en œuvre limitent la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un bâtiment tiers ;
– la limitation des effets de l’incendie sur les personnes implique que :
– le bâtiment présente une stabilité au feu adaptée à la stratégie d’évacuation correspondant à l’usage du bâtiment ;
– les solutions techniques mises en œuvre permettent aux occupants de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur du bâtiment ou d’attendre d’être secourus dans un endroit où ils sont protégés des effets de l’incendie ;
– les solutions techniques mises en œuvre limitent l’exposition des occupants à des fumées ou des gaz de combustion susceptibles de compromettre leur sécurité ;
– les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment permettent l’intervention rapide, efficace et en sécurité des services de secours ;
– les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement (certains devant fonctionner en cas de coupure de leur alimentation principale).
Lorsque le recours à une solution d’effet équivalent est prévu, le maître d’ouvrage procède à une ou plusieurs études d’ingénierie de sécurité incendie. La justification de l’effet équivalent de la solution proposée peut être réalisée au sein de cette même étude.
Dans ce contexte, tous les éléments relatifs à ces solutions (notamment études, attestations, modalités de conception et de mise en œuvre des solutions, conditions de maintenance) doivent être annexés au registre de sécurité incendie. Celui-ci contient dans chaque bâtiment les informations indispensables pour assurer la sécurité incendie du bâtiment et de ses occupants (mention des vérifications réalisées, des mesures de correction des écarts constatés ainsi que les diverses consignes établies en cas d’incendie, y compris concernant l’évacuation et la mise en sécurité des personnes) (R.141-10 et 11 du CCH).
En deuxième lieu, ce texte précise les dispositions relatives à la classification des produits, éléments de construction et des matériaux d’aménagement (R.141-12 à R.141-14). En particulier, il précise la notion de « réaction eu feu » en indiquant qu’elle désigne « l’évaluation des conséquences de la dégradation des produits de construction et des matériaux d’aménagement sous les effets du feu. Ces produits et matériaux sont classés en fonction de leur degré de contribution au développement de l’incendie ainsi qu’éventuellement de leur potentiel fumigène et des caractéristiques des gouttelettes enflammées qu’ils produisent ».
Il organise au sein d’une section unique (regroupant les articles R.141-15 à R.141-17) les exigences relatives aux procédures d’agrément des laboratoires en charge des essais nécessaires pour assurer le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu des matériaux. Le préfet de police est l’autorité compétente pour agréer ces laboratoires et les organismes qui contrôlent la conformité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) au titre de la sécurité incendie.
En troisième lieu, il transfère à compter du 1er janvier 2027, au sein du CCH, les articles du code du travail régissant la sécurité incendie pour la conception des bâtiments à usage professionnel (obligations du maître d’ouvrage). Il crée, de ce fait, les articles R. 144-1 à R. 144-20 du CCH. Il apporte également des précisions en ce qui concerne la teneur du règlement de sécurité applicable aux bâtiments à usage professionnel (celui-ci doit notamment préciser les catégories de substances ou mélanges classés inflammables mentionnés à l’article R. 144-5 du CCH et les conditions dans lesquelles les bâtiments et locaux sont pourvus d’un dispositif de désenfumage et d’un système d’alarme ainsi que les dispositions applicables aux bâtiments et locaux dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres).
Le texte encadre le contenu du registre de sécurité dans les bâtiments à usage professionnel, lequel doit comprendre en plus des éléments obligatoires précités, les notices comportant les caractéristiques des moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance. Le maître d’ouvrage élabore le registre et le transmet aux utilisateurs qui le tiennent à jour. Le texte abroge, en conséquence, les articles R.4216-1 à R.4216-34 du code du travail.
Il conserve la distinction entre les règles régissant les bâtiments à usage professionnel et les IGH (règles plus strictes). Il enrichit également, à compter du 1er juillet 2026, le contenu du registre de sécurité des ERP et des IGH (modification des articles R.143-44 et R.146-35 du CCH).
En dernier lieu, il supprime dès le 21 novembre 2025, l’instruction des demandes d’autorisation de travaux et d’ouverture des ERP au titre de la sécurité incendie pour les établissements de 5ème catégorie hors locaux à sommeil (modification des articles R.122-5 et R.122-7 du CCH).
Ces dispositions entrent en vigueur le 21 novembre 2025 à l’exception de celles :
– fixant les prescriptions de sécurité incendie communes à tous les bâtiments qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026 ;
– définissant le contenu du registre des sécurité des ERP et des IGH qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026 ;
– organisant le transfert des dispositions concernant les bâtiments à usage professionnel dans le CCH qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Elles s’appliquent :
– aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
– aux opérations ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.
Les plus lus…
En cohérence avec le déploiement de Dracar Ultimate, le futur système d’information du Cnaps, le décret n° 2025-1344 du…
Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
En cette fin d’année 2025, nous avons demandé à plusieurs experts de dresser le bilan de l’année écoulée et de…
À lire également




