Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d’indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

1 février 20242 min

JO du 6 février 2024

En premier lieu, ce texte modifie le code des assurances (nouveaux articles R. 125-6-1 et R. 125-7) afin de préciser la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Il prévoit que la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment, comprenant l’exclusion des constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel, et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec ce dernier et n’ayant pas une fonction principale d’usage d’habitation.
Par ailleurs, il impose que l’indemnité perçue en réparation d’un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols soit utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien.
Il précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, en particulier le devoir d’information incombant aux entreprises d’assurances et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d’affectation de l’indemnité, pouvant entraîner la caducité de l’indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en œuvre des travaux de réparation.
En second lieu, ce texte modifie le code de l’environnement (article R. 125-24) pour préciser qu’en cas de vente du bien assuré et lorsqu’il dispose du rapport d’expertise qui lui a été communiqué par l’assureur, le vendeur doit joindre à l’état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu’ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.
Ces dispositions s’appliquent aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

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